Caractère définitif du refus d'agrément

Caractère définitif du refus d'agrément

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Absence de droit de repentir. – Le régime de l'agrément des transmissions de parts sociales par décès dans les sociétés civiles a été conçu par le législateur de telle sorte que la liberté, pour les associés survivants, de choisir le successeur de l'associé décédé, a sa contrepartie dans l'obligation qui leur est faite d'indemniser les héritiers non agréés. Le refus d'agrément n'est donc jamais gratuit et certains l'apprennent à leurs dépens. D'où la question de savoir si les associés survivants peuvent revenir sur leur décision, pour éviter d'avoir à supporter le coût d'un refus d'agrément.
En matière de cession entre vifs, ce droit de repentir est indirectement consacré par le premier alinéa de l'article 1863 du Code civil, qui précise que : « Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autresassociés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société ». Il semble toutefois qu'il en aille autrement en matière de transmission à cause de mort, où il a été jugé que le refus d'agrément était irréversible, peu important que les résultats de l'expertise pour l'évaluation des parts sociales amènent l'associé à devoir verser un montant très élevé, qu'il ne peut honorer.