Au profit de qui ?

Au profit de qui ?

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– S'agissant de l'usufruit viager. – Il y a deux points à envisager, avec deux personnes concernées : le bénéficiaire du droit, tout d'abord, et celui sur la tête duquel est assis le droit, ensuite.
S'agissant du bénéficiaire du droit, il peut être le disposant ou un tiers. L'usufruit viager peut ainsi être constitué sur la tête du propriétaire à l'origine du démembrement, par rétention. Il n'y a pas de mutation sur l'usufruit que le propriétaire se réserve sa vie durant, celui-ci transmet uniquement la nue-propriété. L'usufruit peut être également constitué sur la tête d'un tiers, personne physique ou morale. Dans ce cas, le propriétaire donne, vend ou lègue un usufruit viager à son conjoint, un enfant ou un proche et donne, vend ou lègue concomitamment la nue-propriété. Il peut également céder un usufruit viager à une personne morale, une société ou un organisme à but non lucratif par double mutation (sur l'usufruit et sur la nue-propriété), ou simple mutation (lorsque seul l'usufruit est cédé, le constituant conservant la nue-propriété).
S'agissant de la personne sur la tête de laquelle est assis le droit, la question est plus complexe. La durée viagère de l'usufruit peut viser la vie du disposant, comme la vie d'un tiers, qu'il soit bénéficiaire de la transmission ou non. On peut ainsi imaginer que l'usufruit viager soit transmis à un bénéficiaire mais assis sur la tête du constituant, ou d'une autre personne. L'hypothèse n'est pas classique, mais elle est tout à fait envisageable et source de créativité notariale. Il est ainsi possible de dissocier le bénéficiaire du droit et la durée viagère sur la tête de celui sur lequel il est constitué. Néanmoins, dans ce cas, il est raisonnable de penser que le décès du bénéficiaire entraîne extinction de son droit avant l'arrivée du terme.

L'usufruit constitué sur la tête d'une autre personne que le bénéficiaire des droits

Un exemple concret illustrera le propos plus simplement qu'un long développement :

– En ce qui concerne l'usufruit temporaire. – L'usufruit est nécessairement d'une période limitée. Constitué au profit d'une personne physique, il a une durée maximale viagère, tandis que lorsque l'usufruit est accordé à une personne morale, l'article 619 du Code civil fixe la durée à trente ans maximum .
L'usufruit peut également être constitué pour un laps de temps plus court que la durée viagère. Si l'usufruitier décède avant la fin du terme, l'usufruit s'éteint, il ne se poursuit pas au bénéfice des ayants droit du défunt. Le décès antérieur au terme entraîne ainsi l'extinction anticipée de l'usufruit.
– Droit simple et droit complexe. – L'usufruit né par voie de rétention, de transmission ou de constitution peut être établi au profit d'une personne, ou bien de plusieurs personnes immédiatement ou successivement. L'usufruit peut ainsi être détenu en indivision conjointement par plusieurs titulaires simultanément, concurremment (notamment deux époux). Dans ce cas, les usufruitiers jouissent de leurs droits en même temps. En revanche, l'usufruit est appelé « successif » lorsque plusieurs personnes sont appelées à jouir successivement de leur droit, chacun à leur tour dans le temps. Les droits sont alors nécessairement éventuels selon l'ordre effectif des décès.
Le cas des usufruits successifs ne doit pas laisser penser qu'un démembrement puisse perdurer de manière perpétuelle. L'usufruit a une durée maximale viagère qui ne saurait excéder la plus longue des vies de chacun des bénéficiaires éventuels.