– S'agissant de l'usufruit viager. – Il y a deux points à envisager, avec deux personnes concernées : le bénéficiaire du droit, tout d'abord, et celui sur la tête duquel est assis le droit, ensuite.
S'agissant du bénéficiaire du droit, il peut être le disposant ou un tiers. L'usufruit viager peut ainsi être constitué sur la tête du propriétaire à l'origine du démembrement, par rétention. Il n'y a pas de mutation sur l'usufruit que le propriétaire se réserve sa vie durant, celui-ci transmet uniquement la nue-propriété. L'usufruit peut être également constitué sur la tête d'un tiers, personne physique ou morale. Dans ce cas, le propriétaire donne, vend ou lègue un usufruit viager à son conjoint, un enfant ou un proche et donne, vend ou lègue concomitamment la nue-propriété. Il peut également céder un usufruit viager à une personne morale, une société ou un organisme à but non lucratif par double mutation (sur l'usufruit et sur la nue-propriété), ou simple mutation (lorsque seul l'usufruit est cédé, le constituant conservant la nue-propriété).
S'agissant de la personne sur la tête de laquelle est assis le droit, la question est plus complexe. La durée viagère de l'usufruit peut viser la vie du disposant, comme la vie d'un tiers, qu'il soit bénéficiaire de la transmission ou non. On peut ainsi imaginer que l'usufruit viager soit transmis à un bénéficiaire mais assis sur la tête du constituant, ou d'une autre personne. L'hypothèse n'est pas classique, mais elle est tout à fait envisageable et source de créativité notariale. Il est ainsi possible de dissocier le bénéficiaire du droit et la durée viagère sur la tête de celui sur lequel il est constitué. Néanmoins, dans ce cas, il est raisonnable de penser que le décès du bénéficiaire entraîne extinction de son droit avant l'arrivée du terme.