Aspects fiscaux

Aspects fiscaux

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un régime fiscal flexible. – La société en participation se caractérise par la grande flexibilité de son régime fiscal823. D'une façon assez étonnante, les associés ont en effet la possibilité de faire varier le régime d'imposition des bénéfices réalisés par le groupement, en fonction de la plus ou moins grande publicité qu'ils entendent lui donner. Suivant le cas, ces bénéfices pourront être soumis à l'impôt sur le revenu (§ I), à l'impôt sur les sociétés (§ II), voire à une imposition mixte (§ III).

Impôt sur le revenu

– Conditions d'application du régime des sociétés de personnes. – À l'instar des associés d'une société civile classique, les indivisaires réunis au sein d'une société en participation relèvent en principe de plein droit du régime des sociétés de personnes824. Deux conditions doivent cependant être réunies. Premièrement, les associés doivent tous être indéfiniment responsables825. Deuxièmement, leurs noms et adresses doivent avoir été communiqués à l'administration fiscale. Cette seconde condition peut être satisfaite soit au moyen de l'enregistrement (gratuit) des statuts, soit en notifiant à l'administration fiscale les noms et adresses des associés avant l'expiration du délai de déclaration des résultats du premier exercice826.
Lorsque le régime des sociétés de personnes s'applique, les associés sont personnellement imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à concurrence de la quote-part de bénéfices correspondant à leurs droits dans le groupement. Ainsi, par exemple, l'associé détenant 50 % des droits dans la société en participation sera taxable à hauteur de 50 % des bénéfices.
– Opportunité du choix en faveur du régime des sociétés de personnes. – En pratique, l'un des principaux intérêts du régime des sociétés de personnes tient à la possibilité pour chacun des associés d'imputer sur son revenu global la quote-part de déficit correspondant à ses droits dans la société en participation827. Le choix de ce régime fiscal pourra donc s'avérer judicieux toutes les fois que la société est constituée en vue d'une activité structurellement déficitaire comme peut l'être, par exemple, la gestion d'un monument historique ou d'une maison de famille.
Il faut cependant garder à l'esprit que la possibilité pour les associés d'imputer sur leurs revenus les pertes du groupement suppose qu'ils renoncent à l'anonymat, du moins à l'égard du fisc828. La semi-transparence fiscale est à ce prix.

Impôt sur les sociétés

– Possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. – Les associés d'une société en participation peuvent soumettre les bénéfices réalisés par le groupement à l'impôt sur les sociétés829, en exerçant l'option prévue par l'article 239 du Code général des impôts830. Dans la mesure, toutefois, où la société n'a pas la personnalité juridique, l'imposition reste établie au nom de chacun des associés.

Imposition mixte

– Hypothèses concernées. – La très grande flexibilité du régime fiscal applicable aux sociétés en participation tient à la possibilité, pour les bénéfices réalisés par le groupement, de subir une imposition mixte, relevant à la fois de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Ce sera le cas toutes les fois qu'il existe un ou plusieurs associés qui, soit ne sont pas indéfiniment responsables, soit sont demeurés dans l'anonymat, volontairement ou non831. Les associés concernés seront alors soumis obligatoirement à l'impôt sur les sociétés, les autres conservant la possibilité d'être taxés à l'impôt sur le revenu.

La personnalité fiscale de la société en participation

Faute d'avoir la personnalité juridique, la société en participation n'est pas un contribuable en tant que tel. Fiscalement, elle est néanmoins traitée comme une entité distincte de la personne de ses membres832. À ce titre, la société doit produire une déclaration de résultat et dispose d'un bilan fiscal, à l'actif duquel les participants sont tenus de faire figurer les biens dont ils ont mis la propriété en commun833. En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, l'imposition est établie au nom de la société ou du gérant connu des tiers834 ; si les associés exercent une activité passible de la TVA, les opérations sont imposées au nom de la société suivant les règles de droit commun835. Enfin, la cession de droits dans une société en participation – qui n'est juridiquement pas une cession de parts sociales836 – suit néanmoins le même régime fiscal que la cession des parts d'une SNC837 – si l'activité est commerciale – ou d'une société civile – si l'activité est civile838.