… et ceux de demain

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… et ceux de demain

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Quels pactes sur succession future/pacte de famille, pour demain ?…
La fiducie-libéralité

La fiducie et le trust

À défaut de disposer d'une définition officielle du trust, on peut se reporter à l'article 2 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, qui définit cette institution de droit anglo-saxon comme « les relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé.
Le trust présente les caractéristiques suivantes :
a) Les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ;
b) Le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee ;
c) Le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi.
Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s'oppose pas nécessairement à l'existence d'un trust ».
Nous renvoyons ici à l'étude du rapport du 115e Congrès des notaires de France :
Plusieurs éléments sont donc communs aux deux institutions du trust et de la fiducie :
  • le transfert de propriété par le constituant (settlor of the trust) au profit du fiduciaire (trustee) ;
  • les biens de la fiducie constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du fiduciaire ;
  • l'obligation de gérer les biens de la fiducie selon les termes du contrat de fiducie.
Reste que deux points importants permettent de différencier les deux institutions :
  • la fiducie est un contrat entre le constituant et le fiduciaire quand le trust est constitué par acte unilatéral du constituant (settlor of the trust) ;
  • la fiducie ne peut être utilisée comme instrument de transmission à titre gratuit quand le trust est un mode usuel d'organisation des successions dans les pays anglo-saxons.
Nous renvoyons sur ce point à la Proposition no 3 effectuée par la troisième commission du 115e Congrès des notaires de France, « Pour la ratification par la France de la Convention de La Haye sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance » :
La succession et le consensus familial : le pacte de famille
Il était tentant de définir les développements ci-après par le terme de « médiation familiale », tant la définition de la médiation (savoir un processus volontaire, coopératif structuré et confidentiel reposant sur l'autonomie et la responsabilité des parties à un conflit / une situation particulière) répondait à la situation à présenter.