– Possibilité de soumettre à l'agrément le dévolutaire de la nue-propriété. – Il ne fait aucun doute qu'une clause d'agrément qui serait rédigée en termes généraux doive s'appliquer au dévolutaire de la seule nue-propriété, qui n'est autre qu'un propriétaire en puissance. Ce point ne fait pas débat.
Plus intéressante est la question de savoir si les statuts pourraient comporter une clause d'agrément visant le seul dévolutaire de la nue-propriété. On voit bien l'intérêt pratique que pourrait présenter une telle stipulation. Ainsi, par exemple, les associés pourraient sélectionner qui deviendra, à terme, leur coassocié, sans interférer sur la transmission en usufruit au profit du conjoint survivant de l'associé décédé. À notre avis, rien n'empêche de limiter l'agrément au seul dévolutaire de la nue-propriété. Il faut simplement remarquer que ce type de clause risque de soulever des difficultés en cas de refus d'agrément. Dans cette hypothèse, en effet, il paraît exclu pour la société de racheter la nue-propriété en vue de son annulation. La seule solution sera de trouver un tiers intéressé pour acquérir la seule nue-propriété…