Situation des héritiers en attente d'agrément

Situation des héritiers en attente d'agrément

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un principe, des exceptions. – La situation des héritiers en attente d'agrément est claire, en théorie du moins : ceux-ci n'ont pas la qualité d'associé. Ce principe (§ I) connaît des tempéraments résultant de certains textes spéciaux (§ II).

Principe : absence de qualité d'associé

– Solution jurisprudentielle. – La situation des héritiers en attente d'agrément est une question ancienne, qui posait déjà problème sous l'empire du droit antérieur à la loi no 78-9 du 4 janvier 1978983. Étonnamment, le législateur n'a pas saisi l'occasion de la réforme pour clarifier cette « zone grise ». Les éclaircissements jurisprudentiels sont quant à eux venus assez tardivement, puisqu'il a fallu attendre un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 pour affirmer, en substance, que les héritiers ou ayants droit en attente d'agrément n'ont pas la qualité d'associé984. Ils n'ont donc a priori aucun droit politique, de sorte que les assemblées auxquelles ils ont pris part encourent l'annulation. La Haute juridiction a précisé, quelques années plus tard, qu'ils n'ont pas davantage de droits financiers985.

Tempéraments résultant de certains textes spéciaux

– Sociétés civiles particulières. – Le législateur a jugé nécessaire, pour diverses considérations tenant notamment à la protection des héritiers de l'associé décédé, d'apporter des tempéraments au principe qui précède dans certaines sociétés civiles particulières. Ainsi, par exemple, dans les groupements agricoles d'exploitation en commun, l'article R. 323-41 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait »986. Dans les sociétés civiles professionnelles, les ayants droit de l'associé décédé peuvent trouver un cessionnaire pour les parts de leur auteur et conservent, sous certaines conditions, vocation à la répartition des bénéfices987.
Il convient toutefois de ne pas se méprendre sur la portée de ces textes spéciaux : sans remettre en cause le principe suivant lequel les héritiers ou ayants droit en attente d'agrément n'ont pas la qualité d'associé988, ils se bornent à définir, de façon limitative, certaines prérogatives que les héritiers peuvent exercer sans attendre qu'il soit statué sur leur agrément989 – à titre conservatoire, en quelque sorte.