– Domaine de l'agrément quant aux personnes. – S'il ne fait pas de doute que les statuts peuvent soumettre à l'agrément les transmissions de parts sociales au profit des tiers (A), il n'est pas certain, en revanche, qu'ils puissent étendre cette exigence aux transmissions qui s'opèrent au profit d'associés (B).
Personnes visées
Personnes visées
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Transmissions au profit des tiers
– Transmissions au profit des tiers. – Les statuts peuvent évidemment soumettre à l'agrément les transmissions de parts sociales par décès au profit des tiers, entendus comme toute personne physique ou morale n'ayant pas déjà la qualité d'associé. Ce point ne fait pas difficulté. On relèvera simplement que l'agrément est facultatif dans cette hypothèse. Dans les sociétés civiles, les transmissions de parts sociales à cause de mort relèvent donc d'un principe inverse de celui qui régit les cessions de parts sociales entre vifs, pour lesquelles l'agrément est d'ordre public.
Transmissions au profit d'associés
– Enjeu pratique. – Les enjeux liés au maintien de l'équilibre des pouvoirs au sein des sociétés civiles conduisent à se demander si les statuts pourraient également soumettre à l'agrément les transmissions au profit de personnes ayant déjà la qualité d'associé. De fait, une chose est d'être associé avec un membre de sa famille, une autre est de voir celui-ci devenir majoritaire à la faveur d'un décès. On peut légitimement vouloir éviter, au nom de la sauvegarde de l'intuitus personae et de la paix des familles, que la disparition d'un associé entraîne avec elle un basculement de majorité.
– Position doctrinale. – La doctrine majoritaire considère pourtant qu'il est exclu de soumettre à l'agrément les transmissions de parts sociales par décès au profit de personnes ayant déjà la qualité d'associé. Cette position se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de cassation au visa de l'article 44 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Or, celles-ci relèvent, en matière d'agrément, d'un régime « plus ouvert » que celui des sociétés civiles. Ainsi par exemple, dans les SARL, les cessions entre vifs entre coassociés sont en principe dispensées d'agrément, ce qui est exactement le contraire de la règle en vigueur au sein des sociétés civiles. Au demeurant, la lettre de l'article 1870 du Code civil n'exclut nullement la possibilité de soumettre à l'agrément les dévolutaires de parts qui seraient déjà associés. On ne voit d'ailleurs pas bien pourquoi cette faculté devrait être écartée pour les transmissions à cause de mort, alors qu'elle est non seulement autorisée, mais surtout obligatoire pour les cessions entre vifs.