– Des hésitations doctrinales de moins en moins franches. – À l'instar du débat relatif aux réserves, la doctrine était traditionnellement divisée entre les auteurs qui estimaient que la distribution de la plus-value issue de la vente correspondait à un fruit548 et ceux qui considéraient que cette somme devait recevoir la qualification de produit549.
Cependant, les hésitations sont devenues moins franches en 2015 lorsque la Cour de cassation a décidé, s'agissant des réserves, que l'usufruitier dispose, sauf convention contraire, d'un quasi-usufruit sur les sommes distribuées550. Il paraissait en effet probable que ce qui avait été décidé en matière de réserves serait transposable en matière de distribution d'un prix de vente551. La solution attendue était alors que l'usufruitier dispose d'un quasi-usufruit sur les sommes distribuées, sauf convention contraire.