– Liberté de choix et confidentialité. – Le ou les successeurs de l'associé décédé peuvent également être désignés « par disposition testamentaire ». Dans ce cas, c'est l'associé lui-même qui choisit la ou les personnes appelées à devenir titulaires de ses parts en cas de décès. Ici, ce ne sont plus l'anticipation et la prévisibilité qui dominent, mais la liberté et la confidentialité. En effet, comme l'explique un éminent auteur, « l'avantage de cette formule est qu'elle laisse à l'associé une totale maîtrise de la dévolution de ses parts sociales après son décès et qu'il peut modifier, le cas échéant, son choix jusqu'à son décès ». Autant dire que la prévisibilité y perd ce qu'y gagne l'effet de surprise…
De fait, « le nom de l'élu (…) surgira lors de l'ouverture du testament et s'imposera aux associés survivants ». Ces derniers courent dès lors le risque de devoir poursuivre l'aventure sociétaire avec un(e) parfait(e) inconnu(e). C'est la raison pour laquelle la désignation de successeur par disposition testamentaire doit toujours être autorisée en amont, dans les statuts. Ce faisant, les associés acceptent par avance le principe d'une « désignation surprise », sans pouvoir s'y opposer le moment venu. En pratique, les statuts comportent assez rarement ce type de clause, sans doute parce que celle-ci est trop engageante pour les associés. Cet inconvénient pourrait toutefois être combattu par l'ajout d'une clause d'agrément.