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Donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation
2025
– Un acte complémentaire est-il possible ? – Si la clause imposant le rapport même en cas de renonciation du gratifié à la succession n'a pas été prévue dans l'acte de donation, peut-on la prévoir dans un acte séparé ? Cette faculté présenterait notamment un intérêt pour les donations consenties avant le 1 er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Ce qui est sûr, c'est qu'unilatéralement le disposant ne peut pas modifier les termes de la donation, comme d'ailleurs il ne peut pas rendre rapportable une donation consentie hors part successorale. En raisonnant par …
Le renonçant gratifié est représenté
2025
– Débiteurs du rapport. – La difficulté va résulter du traitement du rapport de cette libéralité. Selon le principe évoqué à l'article 845 du Code civil, le renonçant ne doit pas le rapport. En cas de représentation de ce dernier, ses représentants doivent-ils alors eux-mêmes rapporter à la succession ce qu'a reçu leur auteur renonçant, toujours vivant ? Selon l'article 848 du Code civil « si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession ». Ce texte, écrit en 1804 à une époque où seuls les …
L'héritier gratifié renonçant à la succession
2025
– Incidences. – La stratégie prévue par le de cujus pour la transmission de son patrimoine à son décès pourra se trouver totalement altérée par la renonciation à succession d'un de ses héritiers gratifiés, puisque cette renonciation va avoir des effets tant à l'égard des cohéritiers qu'à l'égard des autres personnes gratifiées par le de cujus , donataires ou …
Les conditions
2025
– Venir à la succession. – L'héritier ab intestat ne doit le rapport que s'il est appelé à la succession et l'accepte, peu importe qu'il s'agisse d'une acceptation pure et simple ou à concurrence de l'actif net successoral. En conséquence, d'une part, le rapport n'est pas dû par l'héritier entièrement exhérédé. L'héritier réservataire qui, lui, ne peut être totalement exhérédé, serait toujours tenu au rapport. D'autre part, l'héritier renonçant, devenu étranger à la succession, ne doit pas le rapport sauf si celui-ci lui a été imposé par le disposant dans l'acte de donation, ou s'il est …
Mise en œuvre
2025
– Fiscalité. – Les frères et sœurs, ou leurs descendants par représentation, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions habituelles puisqu'il s'agit d'une transmission successorale. Le régime fiscal applicable à ce droit de retour est précisé dans une instruction en date du 7 avril 2003 reprise au Bulletin officiel des finances publiques …
Mise en œuvre
2025
– L'amélioration du bien par le défunt. – Le droit de retour étant de nature successorale, il s'exerce sur le bien dans son état, matériel et juridique, au jour du décès. La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 28 février 2018, que les améliorations apportées aux biens par le défunt n'ouvrent pas droit à une indemnisation au bénéfice de la succession ordinaire. Ainsi, si le défunt a reçu un terrain par donation ou succession puis y a édifié des constructions, le droit de retour s'exercera, pour moitié, sur le terrain avec les constructions existantes au jour de l'ouverture de la …
Mise en œuvre
2025
– L'assiette du droit de retour. – Le droit de retour légal des frères et sœurs n'a vocation à jouer que pour la moitié des biens donnés ou hérités des ascendants. L'article 757-3 du Code civil organise ainsi une dévolution particulière des biens de famille, lesquels sont recueillis pour moitié par le conjoint et pour l'autre moitié par les frères et sœurs ou leurs descendants. Sa mise en œuvre va donc créer une indivision entre le conjoint survivant et les collatéraux privilégiés, nécessitant un partage ou peut-être la vente du ou des biens qui en font l'objet, aboutissant alors à un …
Domaine quant aux biens
2025
– Biens reçus des ascendants à titre gratuit. – Seuls les biens reçus à titre gratuit par le défunt de ses ascendants sont frappés du droit de retour. Peu importe le mode de transmission, qu'ils aient été donnés, légués ou recueillis ab intestat dans une succession. Peu importe également la nature des biens transmis, mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle, le texte ne faisant aucune distinction. S'agissant des ascendants, le texte originaire issu de la loi du 3 décembre 2001 ne visait que les père et mère, mais la loi du 23 juin 2006 l'a étendu à tous les ascendants afin de …
Domaine quant aux personnes
2025
– Réapparition de la fente. – L'article 757-3 du Code civil précise que ce droit ne profite qu'aux collatéraux privilégiés « eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ». Ainsi, alors que la loi du 3 décembre 2001 avait supprimé la distinction entre frères et sœurs germains, utérins et consanguins, cette même loi réintroduit cette distinction par le biais du droit de retour légal des frères et sœurs. Les biens de famille ne font alors retour qu'à la seule branche, paternelle ou maternelle, d'où ils proviennent. Par conséquent, les frères et sœurs …
Domaine quant aux personnes
2025
– Conditions d'application. – Basé sur l'idée de la conservation des biens dans la famille, le droit de retour de l'article 757-3 du Code civil permet d'éviter que les biens de famille n'échoient en totalité au conjoint survivant et passent ainsi d'une famille à une autre. Dans cette même logique, ce droit ne profite qu'à ceux des frères et sœurs du défunt qui sont eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Partant, trois conditions doivent être réunies pour que le droit de retour des frère et sœur joue …