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Les règles spéciales de l'article 7
2019
La seconde difficulté posée est celle de l'identification du lieu de l'obligation. Le juge devra, en premier lieu, déterminer l'obligation et la loi applicable à l'obligation selon la règle de conflit de lois. Puis, au regard de cette loi, il pourra déterminer le lieu d'exécution de l'obligation, et ce lieu déterminera le tribunal compétent. Le règlement du 17 juin 2008 (dit « Rome I »), applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, prévoit pour huit catégories de contrats, à défaut de choix par les parties, des critères de désignation de la loi applicable 1533968110066 …
Les règles spéciales de l'article 7
2019
L'article 7 du règlement prévoit sept chefs de compétence propres à la matière . Cette disposition n'est qu'une alternative pour le demandeur, qui peut par principe choisir le tribunal du domicile du défendeur, mais aussi un autre tribunal en fonction de la matière du litige. …
Le contrat de travail
2019
S'agissant des clauses attributives de juridiction, elles ne seront valables que si elles remplissent les conditions fixées à l'article 23 du règlement Bruxelles I  bis , à savoir : …
La protection en matière de contrat de consommation
2019
Pour que le consommateur puisse bénéficier des règles protectrices, il faut une relation contractuelle. La notion de contrat a été précisée par la Cour de justice dans un arrêt Ilsinger 1532809498213 . Pour qu'un contrat existe, il faut que le vendeur professionnel fasse une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à sa portée, et il faut que le consommateur l'accepte. Si ce n'est pas le cas, il y a contrat dès lors que le consommateur a passé commande. Le contrat n'a pas besoin d'être synallagmatique. Il n'a pas besoin non plus d'être conclu à distance 1532810751260 …
La protection en matière de contrat d'assurance
2019
En matière de contrat d'assurance, les règles sont fixées aux articles 10 à 16. Le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire disposent de choix supplémentaires pour les tribunaux. Ils pourront agir contre l'assureur qui est domicilié dans un État membre en saisissant les tribunaux du domicile de l'assureur, ou les tribunaux de leu propre domicile Règl. Bruxelles I  bis , art. 11. . Lorsque l'assureur n'est pas domicilié dans un État membre mais a une succursale ou une agence dans un État membre, l'action pourra être portée devant les tribunaux de l'État membre où se situe cette …
Les règles protectrices d'une partie faible
2019
Le règlement Bruxelles I  bis prévoit des règles spécifiques pour les contrats dans lesquels une partie est en situation d'inégalité supposée. Ces règles concernent les contrats d'assurance, les contrats de consommation et les contrats de travail. …
Du fait des clauses d'élection
2019
Dans le cas où l'une des parties saisit un tribunal qui n'est pas compétent en vertu du règlement, et si le défendeur comparaît devant cette juridiction sans en contester la compétence, l'article 26 du règlement Bruxelles I  bis donne compétence au tribunal saisi, estimant qu'il s'agit d'une prorogation tacite de compétence. La Cour de justice a précisé que, pour qu'il y ait prorogation tacite de compétence, il faut une comparution volontaire mais également une non-contestation lors de celle-ci 1532280269496 …
Du fait des clauses d'élection
2019
S'agissant de la forme de la convention attributive de juridiction, celle-ci doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou sous une forme qui soit conforme aux usages du commerce international. Cette convention peut prendre la forme d'une clause insérée dans un contrat ou d'un acte …
Du fait des clauses d'élection
2019
Les parties peuvent, conformément à l'article 25 du règlement Bruxelles I  bis , convenir du ou des tribunaux d'un État membre pour connaître d'un litige né ou à naître. …
Un champ d'application ratione loci
2019
Par dérogation au principe ci-dessus, il est des situations où même si le défendeur n'a pas son domicile dans un État membre, le règlement Bruxelles I  bis sera applicable (art. 6). Il s'agit des litiges entrant dans les cas de compétence exclusive (art. 24), des litiges dans lesquelles les parties auront régularisé une convention attributive de juridiction (art. 25), des litiges concernant un contrat de consommation (art. 18), ainsi que les litiges concernant un contrat de travail …