Les parties peuvent, conformément à l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, convenir du ou des tribunaux d'un État membre pour connaître d'un litige né ou à naître.
Ces clauses, très fréquentes dans les relations internationales, permettent de pallier l'incertitude quant au juge compétent. Le règlement ne pose aucune condition de commercialité pour la validité de cette clause.
Désormais, cette prorogation de compétence est valable même si aucune des parties n'a son domicile dans un État membre. La nullité du contrat n'entache pas la clause attributive de compétence
1545564557985, la clause est autonome.
Mais cette clause, pour être valable, ne doit pas être entachée d'une cause de nullité au regard de la loi de l'État membre choisie par celle-ci. La règle de conflit de lois ainsi fixée est que le droit matériel de l'État de la juridiction choisie fixe les conditions de validité au fond pour la clause.
Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Ainsi la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2018, annulait l'arrêt qui décidait de la compétence des tribunaux français pour connaître de l'action de la société Les Chapistes parisiens contre la société Bau-Maschinen-Service, « alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte »
1532279386655.