Du fait des clauses d'élection

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Du fait des clauses d'élection

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les parties peuvent, conformément à l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, convenir du ou des tribunaux d'un État membre pour connaître d'un litige né ou à naître.
Ces clauses, très fréquentes dans les relations internationales, permettent de pallier l'incertitude quant au juge compétent. Le règlement ne pose aucune condition de commercialité pour la validité de cette clause.
Désormais, cette prorogation de compétence est valable même si aucune des parties n'a son domicile dans un État membre. La nullité du contrat n'entache pas la clause attributive de compétence 1545564557985, la clause est autonome.
Mais cette clause, pour être valable, ne doit pas être entachée d'une cause de nullité au regard de la loi de l'État membre choisie par celle-ci. La règle de conflit de lois ainsi fixée est que le droit matériel de l'État de la juridiction choisie fixe les conditions de validité au fond pour la clause.
Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Ainsi la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2018, annulait l'arrêt qui décidait de la compétence des tribunaux français pour connaître de l'action de la société Les Chapistes parisiens contre la société Bau-Maschinen-Service, « alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte » 1532279386655.
S'agissant de la forme de la convention attributive de juridiction, celle-ci doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou sous une forme qui soit conforme aux usages du commerce international. Cette convention peut prendre la forme d'une clause insérée dans un contrat ou d'un acte spécifique.
Pour les litiges concernant les parties faibles (assuré, consommateur, travailleur), la clause de prorogation de compétence n'est admise que si le litige est déjà né Règl. Bruxelles I bis, art. 15, 19 et 23 et/ou si la clause augmente le nombre de juges que la partie faible peut saisir 1545564606190.
La juridiction désignée par cette clause doit, si elle est saisie, déclarer si elle est ou non compétente et toute juridiction d'un autre État membre doit surseoir à statuer pendant cette déclaration Règl. Bruxelles I bis, art. 31, § 2. .
Lorsque la juridiction désignée dans la convention déclare qu'elle est compétente, toute juridiction d'un autre État membre doit se dessaisir en faveur de celle désignée.
Dans le cas où l'une des parties saisit un tribunal qui n'est pas compétent en vertu du règlement, et si le défendeur comparaît devant cette juridiction sans en contester la compétence, l'article 26 du règlement Bruxelles I bis donne compétence au tribunal saisi, estimant qu'il s'agit d'une prorogation tacite de compétence. La Cour de justice a précisé que, pour qu'il y ait prorogation tacite de compétence, il faut une comparution volontaire mais également une non-contestation lors de celle-ci 1532280269496.
Dans les litiges concernant une partie faible (assuré, consommateur, travailleur), le juge saisi doit l'informer de son droit de contester sa compétence 1545564652305.
Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal saisi doit se déclarer incompétent.
Qu'il s'agisse d'une prorogation volontaire ou tacite, cette prorogation ne peut faire échec aux compétences exclusives de l'article 24 du règlement.