Les juges de l'État sur le territoire duquel le défendeur est domicilié sont compétents. Tel est le principe général posé par l'article 4 du règlement Bruxelles I bis.
Le règlement a par ailleurs donné non seulement des compétences alternatives (art. 7 et 8) ou protectrices (art. 3, 4 et 5) dans certaines matières, mais également des compétences exclusives (art. 24 et 25) à certains tribunaux autres que celui du domicile.
Ces règles obéissent donc à une hiérarchie. Le notaire pour identifier le tribunal compétent ou le juge pour vérifier sa compétence, doit raisonner ainsi :
- le litige entre-t-il dans un cas de compétence exclusive de l'article 24 ou de l'article 25 ? (A)
- Si la réponse est négative, le litige relève-t-il des règles protectrices d'une partie faible énoncées aux articles 3, 4 et 5 ? (B)
- Si la réponse est de nouveau négative, le litige relève t-il des règles de compétence générales de l'article 4 ou des règles spéciales de l'article 7 et 8 ? (C)