La compétence exclusive

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

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La circulation internationale de l'acte

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L'assurance vie dans un cadre international

La compétence exclusive

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Il existe deux catégories de compétence exclusive :
  • celle volontaire : il s'agit des clauses de prorogation expresse de compétence (art. 25) ou de prorogation tacite (art. 26) ;
  • celle fondée sur la matière du litige 1545564525017.
Tant dans l'une que dans l'autre de ces catégories, la juridiction désignée est compétente ; peu importe le domicile du défendeur, il ne peut y avoir aucune dérogation. Dès lors que le critère de rattachement concerné est situé sur le territoire de l'Union européenne, le juge est compétent.

Du fait des clauses d'élection

Les parties peuvent, conformément à l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, convenir du ou des tribunaux d'un État membre pour connaître d'un litige né ou à naître.
Ces clauses, très fréquentes dans les relations internationales, permettent de pallier l'incertitude quant au juge compétent. Le règlement ne pose aucune condition de commercialité pour la validité de cette clause.
Désormais, cette prorogation de compétence est valable même si aucune des parties n'a son domicile dans un État membre. La nullité du contrat n'entache pas la clause attributive de compétence 1545564557985, la clause est autonome.
Mais cette clause, pour être valable, ne doit pas être entachée d'une cause de nullité au regard de la loi de l'État membre choisie par celle-ci. La règle de conflit de lois ainsi fixée est que le droit matériel de l'État de la juridiction choisie fixe les conditions de validité au fond pour la clause.
Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Ainsi la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2018, annulait l'arrêt qui décidait de la compétence des tribunaux français pour connaître de l'action de la société Les Chapistes parisiens contre la société Bau-Maschinen-Service, « alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte » 1532279386655.
S'agissant de la forme de la convention attributive de juridiction, celle-ci doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou sous une forme qui soit conforme aux usages du commerce international. Cette convention peut prendre la forme d'une clause insérée dans un contrat ou d'un acte spécifique.
Pour les litiges concernant les parties faibles (assuré, consommateur, travailleur), la clause de prorogation de compétence n'est admise que si le litige est déjà né Règl. Bruxelles I bis, art. 15, 19 et 23 et/ou si la clause augmente le nombre de juges que la partie faible peut saisir 1545564606190.
La juridiction désignée par cette clause doit, si elle est saisie, déclarer si elle est ou non compétente et toute juridiction d'un autre État membre doit surseoir à statuer pendant cette déclaration Règl. Bruxelles I bis, art. 31, § 2. .
Lorsque la juridiction désignée dans la convention déclare qu'elle est compétente, toute juridiction d'un autre État membre doit se dessaisir en faveur de celle désignée.
Dans le cas où l'une des parties saisit un tribunal qui n'est pas compétent en vertu du règlement, et si le défendeur comparaît devant cette juridiction sans en contester la compétence, l'article 26 du règlement Bruxelles I bis donne compétence au tribunal saisi, estimant qu'il s'agit d'une prorogation tacite de compétence. La Cour de justice a précisé que, pour qu'il y ait prorogation tacite de compétence, il faut une comparution volontaire mais également une non-contestation lors de celle-ci 1532280269496.
Dans les litiges concernant une partie faible (assuré, consommateur, travailleur), le juge saisi doit l'informer de son droit de contester sa compétence 1545564652305.
Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal saisi doit se déclarer incompétent.
Qu'il s'agisse d'une prorogation volontaire ou tacite, cette prorogation ne peut faire échec aux compétences exclusives de l'article 24 du règlement.

Du fait des matières

L'article 24 du règlement Bruxelles I bis dispose de la compétence exclusive dans cinq matières. Ainsi dans ces domaines, tout autre tribunal que celui désigné par le règlement doit d'office se déclarer incompétent, même en présence d'une clause attributive de juridiction.
Les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel se situent des immeubles sont exclusivement compétents pour statuer sur toutes les questions relatives aux droits immobiliers ainsi que pour toute question relative aux baux d'immeubles dont la durée est supérieure à six mois.
 Les tribunaux de l'État membre dans lequel une personne morale a son siège sont exclusivement compétents pour toute question relative à la validité, la nullité ou la dissolution d'une société, et pour la validité des décisions de ses organes. Pour la notion de siège social, l'article 24 du règlement dispose que le juge applique les règles de son droit international privé. Il en résulte, conformément à l'article 63 du règlement, que les sociétés sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
Il en est de même en matière de validité des inscriptions sur les registres publics : les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus sont exclusivement compétentes.
En matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué sont exclusivement compétentes. S'agissant d'action relative à la contrefaçon, la Cour de justice exclut l'application de l'article 24, § 4 du règlement Bruxelles I bis.
Concernant les mesures d'exécution, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces mesures doivent être pratiquées sont de la même manière exclusivement compétents. Cette règle résulte de la coutume selon laquelle chaque État a le monopole de la contrainte sur son territoire.
À défaut d'application d'une règle de compétence exclusive, il convient de vérifier les règles protectrices d'une partie faible.