Un champ d'application ratione loci

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Un champ d'application ratione loci

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le règlement est applicable sur le territoire de l'ensemble des États membres ainsi qu'au Danemark en vertu d'un accord signé le 19 octobre 2005.
Pour que le règlement Bruxelles I bis puisse s'appliquer, il faut bien évidemment que le litige soit international, mais également qu'il y ait un lien avec le territoire d'un État membre. Cette exigence est prévue par le considérant 13 du règlement 1531919471860. Ce lien est constitué par le domicile ou le siège social du défendeur dans un État membre. S'agissant de la preuve de ce lien, la Cour de justice de l'Union européenne inverse la charge, et décide que le règlement est applicable dès lors que le juge saisi ne dispose pas d'indices probants lui permettant de conclure que le défendeur est domicilié en dehors du territoire européen 1531919510927.
L'application du règlement nécessite également un élément d'extranéité, peu importe que l'affaire concerne un État membre ou un État tiers 1542251968203.
Par dérogation au principe ci-dessus, il est des situations où même si le défendeur n'a pas son domicile dans un État membre, le règlement Bruxelles I bis sera applicable (art. 6). Il s'agit des litiges entrant dans les cas de compétence exclusive (art. 24), des litiges dans lesquelles les parties auront régularisé une convention attributive de juridiction (art. 25), des litiges concernant un contrat de consommation (art. 18), ainsi que les litiges concernant un contrat de travail (art. 21).
Les trois conditions réunies, il y a lieu d'étudier les règles de compétence.