En matière de contrat de travail, les règles sont fixées aux articles 20 à 23 du règlement Bruxelles I bis.
Un travailleur peut agir contre son employeur soit devant les tribunaux de l'État membre où celui-ci a son domicile, soit devant les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant les tribunaux du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou, lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant les tribunaux du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui l'a embauché.
La Cour précise que : « Le pays où le travailleur habituel accomplit habituellement son travail est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur »
1532885860182. Le travailleur peut, si ce critère n'est pas rempli (les deux critères sont hiérarchisés), agir devant les tribunaux du lieu de l'établissement de l'embauche
1532886188588.
Lorsque le travailleur a exercé son activité durant des périodes stables dans des lieux successifs différents, l'action ne peut être intentée devant les tribunaux du dernier lieu que si, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités
1532886841732.
L'employeur ne peut agir que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.