Le contrat de travail

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le contrat de travail

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
En matière de contrat de travail, les règles sont fixées aux articles 20 à 23 du règlement Bruxelles I bis.
Un travailleur peut agir contre son employeur soit devant les tribunaux de l'État membre où celui-ci a son domicile, soit devant les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant les tribunaux du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou, lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant les tribunaux du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui l'a embauché.
La Cour précise que : « Le pays où le travailleur habituel accomplit habituellement son travail est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur » 1532885860182. Le travailleur peut, si ce critère n'est pas rempli (les deux critères sont hiérarchisés), agir devant les tribunaux du lieu de l'établissement de l'embauche 1532886188588.
Lorsque le travailleur a exercé son activité durant des périodes stables dans des lieux successifs différents, l'action ne peut être intentée devant les tribunaux du dernier lieu que si, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités 1532886841732.
L'employeur ne peut agir que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
S'agissant des clauses attributives de juridiction, elles ne seront valables que si elles remplissent les conditions fixées à l'article 23 du règlement Bruxelles I bis, à savoir :
  • elles sont postérieures à la naissance du litige ;
  • elles offrent plus de choix de for au travailleur.
Si le litige n'entre pas dans un cas de compétence exclusive des articles 24 ou 25 et ne relève pas plus des règles protectrices d'une partie faible énoncées aux articles 3, 4 et 5, le demandeur pourra saisir les tribunaux du domicile du défendeur selon l'adage Actor sequitur forum rei. Ce principe est énoncé à l'article 4 du règlement.
Le demandeur pourra également attraire le défendeur devant les tribunaux d'un autre État membre en raison du lien de rattachement étroit entre le litige et lesdits tribunaux (règles spéciales des articles 7 et 8).