La protection en matière de contrat d'assurance

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La protection en matière de contrat d'assurance

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
En matière de contrat d'assurance, les règles sont fixées aux articles 10 à 16. Le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire disposent de choix supplémentaires pour les tribunaux. Ils pourront agir contre l'assureur qui est domicilié dans un État membre en saisissant les tribunaux du domicile de l'assureur, ou les tribunaux de leu propre domicile Règl. Bruxelles I bis, art. 11. . Lorsque l'assureur n'est pas domicilié dans un État membre mais a une succursale ou une agence dans un État membre, l'action pourra être portée devant les tribunaux de l'État membre où se situe cette succursale ou agence.
Le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire pourront également saisir les tribunaux du lieu où le fait dommageable s'est produit en matière d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur un immeuble Règl. Bruxelles I bis, art. 12. .
Lorsque l'action est intentée par l'assureur, elle ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre du domicile du défendeur preneur d'assurance, ou assuré ou bénéficiaire Règl. Bruxelles I bis, art. 14, § 1. .
Précision est ici apportée que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de réassurance 1532780396116, ni à l'appel en garantie entre assureurs fondé sur un cumul d'assurances 1532782573158. Les remarques au regard des conditions restrictives pour les clauses attributives de compétence ne s'appliquent pas aux contrats dits « grande assurance » ou couvrant de « grands risques » au sens de la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité II »).