En matière de contrat d'assurance, les règles sont fixées aux articles 10 à 16. Le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire disposent de choix supplémentaires pour les tribunaux. Ils pourront agir contre l'assureur qui est domicilié dans un État membre en saisissant les tribunaux du domicile de l'assureur, ou les tribunaux de leu propre domicile
Règl. Bruxelles I bis, art. 11.
. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié dans un État membre mais a une succursale ou une agence dans un État membre, l'action pourra être portée devant les tribunaux de l'État membre où se situe cette succursale ou agence.
Le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire pourront également saisir les tribunaux du lieu où le fait dommageable s'est produit en matière d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur un immeuble
Règl. Bruxelles I bis, art. 12.
.
Lorsque l'action est intentée par l'assureur, elle ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre du domicile du défendeur preneur d'assurance, ou assuré ou bénéficiaire
Règl. Bruxelles I bis, art. 14, § 1.
.
Précision est ici apportée que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de réassurance
1532780396116, ni à l'appel en garantie entre assureurs fondé sur un cumul d'assurances
1532782573158. Les remarques au regard des conditions restrictives pour les clauses attributives de compétence ne s'appliquent pas aux contrats dits « grande assurance » ou couvrant de « grands risques » au sens de la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité II »).