La protection en matière de contrat de consommation

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La protection en matière de contrat de consommation

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
En matière de contrat de consommation, les règles sont fixées aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis. L'article 17 définit le consommateur, comme une personne physique qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle 1532785944348. La protection du règlement s'applique au consommateur lui-même et non à son cessionnaire. Ainsi en a décidé la Cour de justice dans une affaire Shearson Lehman Hutton 1532786656895.
Cette protection est exclusive de toute activité professionnelle non seulement actuelle, mais également future 1532788763781, que cette activité soit partielle ou totale 1532790560342.
Pour que le consommateur puisse bénéficier des règles protectrices, il faut une relation contractuelle. La notion de contrat a été précisée par la Cour de justice dans un arrêt Ilsinger 1532809498213. Pour qu'un contrat existe, il faut que le vendeur professionnel fasse une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à sa portée, et il faut que le consommateur l'accepte. Si ce n'est pas le cas, il y a contrat dès lors que le consommateur a passé commande. Le contrat n'a pas besoin d'être synallagmatique. Il n'a pas besoin non plus d'être conclu à distance 1532810751260.
Cette relation contractuelle doit concerner, ainsi que le prévoit l'article 17, § 1 a) à c) du règlement Bruxelles I bis, un des contrats suivants 1532808662300 :
  • contrat de vente à tempérament d'objets mobiliers (contrats dont le prix est payable en plusieurs fois) ;
  • prêt à tempérament ou autre opération de crédit liés au financement d'une vente d'objets mobiliers ;
  • tout autre contrat conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. La Cour a apporté des précisions sur la notion d'activité dirigée pour le commerce électronique dans deux affaires : la première au sujet du refus du commerçant de rembourser au client intégralement le prix d'un voyage en cargo auquel il n'avait pas participé et dont la description figurait sur internet 1532857568275et la seconde au sujet du client qui refusait de payer au commerçant sa note d'hôtel pour un séjour réservé par internet 1532857688556.
La Cour considère que l'activité du commerçant est dirigée vers l'État membre du domicile du consommateur, en présence d'indices, à savoir : « la nature internationale de l'activité, la mention d'itinéraires à partir d'autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l'utilisation d'une langue ou d'une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l'État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l'indication d'un préfixe international, l'engagement de dépenses dans un service de référencement sur internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d'autres États membres l'accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l'utilisation d'un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l'État membre où le commerçant est établi et la mention d'une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres ».
Tous ces indices permettent de démontrer que le commerçant envisageait de commercer avec des clients domiciliés dans l'Union, quel que soit l'État membre.
Par ailleurs, la Cour n'exige pas, pour l'application des règles protectrices du règlement, l'existence d'un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l'activité commerciale ou professionnelle vers l'État membre du domicile du consommateur, à savoir un site internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Ainsi a-t-elle conclu dans un litige opposant M. Emrek, domicilié en Allemagne, qui avait acheté un véhicule d'occasion à M. Sabranovic, commerçant à Spicheren (France), non pas au moyen du site internet mais en se rendant sur place ayant appris l'existence de ce commerçant par des connaissances 1532860171384.
Dans une décision en date du 23 décembre 2015, la Cour applique les règles protectrices en présence « d'un contrat qui n'entre pas en tant que tel dans le domaine de l'activité commerciale ou professionnelle "dirigée" par ce professionnel "vers" l'État membre du domicile du consommateur, mais qui présente un lien étroit avec un contrat conclu auparavant entre les mêmes parties dans le cadre d'une telle activité » 1532861677841.
Le règlement exclut de son champ d'application les contrats de transport, autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. Les juges ont réaffirmé ce principe dans deux arrêts en date du 22 février 2017, au sujet d'un contrat de vol sec 1532854913310.
En résumé, quatre conditions doivent être remplies pour que l'article 17 du règlement Bruxelles I bis puisse s'appliquer :
  • il doit s'agir d'un consommateur, c'est-à-dire d'une personne non engagée dans une activité commerciale ou professionnelle ;
  • le droit d'action doit se rattacher à un contrat de consommation conclu entre le consommateur et une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles ;
  • ce contrat doit relever de l'une des catégories visées au paragraphe 1, sous a) à c), dudit article 17 ;
  • et le commerçant doit exercer son activité dans l'État membre dans lequel le consommateur est domicilié, ou diriger par tout moyen son activité vers cet État membre ou plusieurs États dont cet État membre.
Une fois que toutes les conditions sont remplies, le consommateur peut choisir d'agir soit devant les tribunaux de son domicile (forum actoris consacré par l'article 18 du règlement Bruxelles I bis), soit devant les tribunaux où son cocontractant est domicilié, soit les tribunaux où se trouve une succursale, une agence ou tout autre établissement de son cocontractant lorsque celui est domicilié dans un autre État membre. Si le cocontractant est domicilié dans un État tiers, le consommateur pourra agir devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel celui-ci a une succursale, une agence ou tout autre établissement.
Alors que le cocontractant du consommateur ne pourra, de son côté, agir que devant les tribunaux de l'État membre où le consommateur a son domicile.
S'agissant des clauses attributives de juridiction, elles ne seront valables que si elles remplissent les conditions fixées à l'article 19 du règlement Bruxelles I bis, à savoir :
  • elles sont postérieures à la naissance du litige ;
  • elles offrent plus de choix de for au consommateur ;
  • elles sont passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, et elles attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.