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Conséquences de la disqualification
2025
– Les valeurs ne sont plus gelées. – Alors que les donations-partages bénéficient d'une règle autonome d'évaluation des biens pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve en figeant les valeurs au jour de l'acte, en cas de déqualification de l'acte en donation simple, les biens donnés devront être réévalués au jour du décès conformément au droit commun de l'article 922 du Code civil. Mathématiquement, cette réévaluation va augmenter la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve et pourra avoir une incidence sur l'étendue des legs et leur réductibilité. Par …
L'hébergement gratuit
2025
– Libéralité ou non-libéralité. – La question de l'hébergement gratuit d'un enfant se situant au cœur des solidarités familiales et des devoirs de famille, l'on constate en pratique que la réunion de ces deux éléments ne se retrouve pas toujours lorsque des parents laissent à la disposition de l'un de leurs enfants un logement gratuitement, ou bien règlent pour son compte ses loyers, ou encore le dispensent du versement à leur profit de loyers exigibles. En effet, comment qualifier l'avantage procuré à une fille résultant du paiement de ses loyers pendant plusieurs années par ses parents, …
Principe et exceptions légales
2025
– Principes. – Toutes les donations sont présumées rapportables, sauf volonté contraire du disposant, et ce quelle que soit leur forme : donations ostensibles, déguisées, indirectes, dons manuels. Le déguisement n'écarte pas la présomption de donation en avancement de part successorale. …
La renonciation au rapport
2025
– La renonciation à la dispense de rapport. – Selon une logique identique, mais inversée, il est admis que le bénéficiaire d'une donation hors part successorale, donc par définition dispensée de rapport, puisse renoncer à cet avantage. En conséquence, elle fera partie de la masse à partager et augmentera corrélativement les droits des cohéritiers. Là aussi, cette renonciation peut constituer une libéralité indirecte avec des conséquences civiles et …
Si le gratifié est représenté
2025
– Le montant du rapport. – Le montant du rapport est déterminé comme dans le cas précédent, en effectuant la liquidation théorique de la succession sans tenir compte de la renonciation, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 845 du Code civil. …
Si le gratifié n'est pas représenté
2025
– Imputation de la donation rapportée par le renonçant. – L'article 919-1, alinéa 2 du Code civil prévoit que « lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ». Ainsi, pour le contrôle de la réductibilité de la libéralité, le renonçant est considéré fictivement comme un acceptant. Comme toute libéralité rapportable, sa libéralité s'imputera principalement sur sa part de réserve et …
Si le gratifié n'est pas représenté
2025
– Quantum de la quotité disponible inchangé. – En application de l'alinéa 2 de l'article 913 du Code civil, l'enfant renonçant tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 du même code est pris en compte dans le nombre d'enfants laissés par le défunt. …
Donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation
2025
– Deux hypothèses. – Comme précédemment, deux hypothèses se présentent dans le cas d'une donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation. …
Donation avec stipulation de rapport en cas de renonciation
2025
– Exigence d'une stipulation expresse dans la donation. – L'obligation au rapport en cas de renonciation doit résulter d'une stipulation expresse. L'article 845 du Code civil n'impose aucune formule sacramentelle ni formalisme particulier. Il suffit que les termes de la clause soient suffisamment explicites. …
Le renonçant gratifié est représenté
2025
– Part du renonçant revenant à ses représentants. – La part successorale qui devait être recueillie par l'héritier renonçant advient à son ou ses représentants (C. civ., art. 805, al. 2). Le partage se fait alors par souche, comme si le représenté venait à la succession. Dans chaque souche, le partage se fait par tête (C. civ., art. 753). Chaque représentant du renonçant dispose alors d'une option qui lui est propre. Il peut accepter ou renoncer à la succession quel que soit le parti pris par les autres représentants du …