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Les créances de l'indivision
2025
– S'agissant de la dette de l'indivisaire ayant détérioré le bien indivis. – Aucune règle spécifique de revalorisation de la créance n'est prévue par la loi 797 . En réalité cependant, deux hypothèses doivent être distinguées. …
Les créances de l'article 815-13 du Code civil
2025
– Plan. – Il s'agit d'envisager successivement la valorisation des créances d'un indivisaire (A) puis les créances de l'indivision (B). …
La valorisation des comptes d'indivision
2025
– La méthodologie. – Dans un souci de clarté, il sera traité des différentes créances prévues en les rattachant aux articles concernés du Code civil. Nous débuterons par une analyse croisée des créances au titre de certaines dépenses effectuées par un indivisaire en application des articles 815-2 et 815-13 du Code civil (§ I), puis de celles à l'encontre de l'indivisaire au titre de son occupation privative d'un bien indivis par application de l'article 815-9 (§ II), et enfin de la rémunération du gérant de l'indivision conformément à l'article 815-12 dudit code (§ …
La valorisation des comptes d'indivision
2025
– La valorisation de la créance d'indivision, dernière étape du casse-tête. – Comme nous venons de le développer, face à une créance d'indivision le notaire liquidateur va se heurter à la question de la qualification de celle-ci, à la difficulté de sa prescription, avant de se confronter à celle de sa valorisation. Notre volonté est de synthétiser les solutions légales et jurisprudentielles offrant ainsi au notaire des réflexes liquidatifs. Il y a lieu de distinguer la valorisation des créances de l'indivision, dont les règles sont communes quel que soit le lien conjugal et celle des créances …
La suspension de la prescription
2025
– Expertises, MARD et suspension. – Certaines voies procédurales peuvent être cause de suspension. …
Les dépenses d'amélioration
2025
– Amélioration due à l'industrie personnelle d'un époux. – Se bornant à une interprétation littérale du texte, qui envisage seulement l'hypothèse de l'amélioration due aux « frais » d'un indivisaire, la Cour de cassation affirme régulièrement que « l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis, ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 » 750 . En l'état du droit positif, et « au grand dam de l'indivisaire bricoleur » 751 , l'industrie personnelle ne donne donc …
Les dépenses relatives à un bien indivis
2025
– Article 815-13 du Code civil. – Nourrissant un contentieux abondant, l'article 815-13 du Code civil dispose que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». Laissant en dehors de son champ d'intervention les dépenses d'acquisition …
Les deux époux ont la qualité d'associé
2025
– Conservation des parts par chaque époux. – En dépit du divorce, les ex-époux peuvent aussi continuer à détenir conjointement des droits au sein de la même société. Le risque est alors évident, même s'il ne se vérifie pas toujours, que la présence de deux époux qui ne s'entendent plus au sein de la structure perturbe le fonctionnement de celle-ci. En pratique, il existe cependant des mécanismes pacificateurs en cas de conflit entre les ex-époux …
Parts sociales non négociables
2025
– Distinction. – Le sort des parts sociales non négociables au moment du partage diverge selon que les deux époux (§ I) ou l'un d'entre eux ont la qualité d'associé (§ II). …
Parts négociables
2025
– Perception des dividendes. – Au regard du droit de l'indivision, la perception des dividendes peut s'analyser comme un acte d'administration soumis à la règle de majorité des deux tiers prévue à l'article 815-3 du Code civil. Il en résulte concrètement que l'époux actionnaire est censé obtenir le consentement de son conjoint pour percevoir des dividendes. En pratique, l'on éprouve pourtant quelques réticences à imaginer que le conjoint de l'époux associé puisse ainsi s'immiscer dans les orientations stratégiques de la société, en refusant, le cas échéant, de consentir à une distribution de …