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La multiplication des directives de protection du consommateur
2019
Depuis le traité de Maastricht, la protection du consommateur intra-européen est devenue l'une des principales missions de la Communauté. L'article 3 du Traité CE a fait expressément référence à « une contribution au renforcement de la protection des consommateurs », et un nouveau titre intitulé « Protection des consommateurs » 1546003220373 a été institué conférant à la Communauté le pouvoir d'adopter des mesures aux fins d'« assurer un niveau élevé de protection des consommateurs » 1546003230436 . Cette nouvelle base juridique s'est traduite par la multiplication des directives …
Le champ d'application des articles 5 de la convention de Rome et 6 du règlement Rome I
2019
– Contrats visés par l'article 5 de la convention de Rome. – La convention ne vise que les « contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers ou de services » ou les « contrats destinés au financement d'une telle fourniture ». Entrent donc dans le champ de l'article 5 le contrat de vente de marchandises, le contrôle de prêt, de crédit-bail, de fourniture d'enseignement et les opérations à terme dans une bourse étrangère 1545996875662 . En revanche, le crédit immobilier n'y est pas inclus 1545996883756 . Il relève donc des règles générales des articles 3 et 4 sous réserve de …
Le champ d'application des articles 5 de la convention de Rome et 6 du règlement Rome I
2019
– Un consommateur et un professionnel. – La convention et le règlement définissent le consommateur comme celui qui agit « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle  », mais le règlement précise qu'il doit s'agir d'une personne physique 1545996851632 . Ainsi, le professionnel qui agit pour les besoins de son activité mais en dehors de sa spécialité (par ex., le médecin qui achète un ordinateur) n'est pas un « consommateur  » au regard de la convention de Rome ou du règlement Rome I. Le cocontractant du consommateur doit, quant à lui, agir dans le cadre …
La clause d'exception
2019
Comme dans la convention de Rome, le règlement Rome I contient une clause d'exception qui permet de soumettre le contrat à une autre loi que celle qui résulterait de l'application de l'article 4, § 1 ou 2. Cependant, dans un souci de prévisibilité, le règlement Rome I retient une conception restrictive de la clause d'exception. L'article 4, § 3, dispose que ce n'est que « lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2 » que la loi de cet autre pays s'applique. …
La règle subsidiaire
2019
L'article 4, § 2 du règlement Rome I prévoit que lorsque le contrat en cause ne relève d'aucune des catégories (par ex., le bail portant sur objet mobilier) énumérées à l'article 4, § 1, ou « lorsque les éléments du contrat sont couverts par plusieurs points » (hypothèse du contrat complexe comportant par exemple à la fois vente et la prestation de services), le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence …
Hypothèse du contrat interne à l'Union européenne
2019
L'article 3, § 4 du règlement Rome I dispose : « Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l'État membre du …
Hypothèse du contrat « purement interne  »
2019
« Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord » Règl. Rome I, art. 3, § 3. …
L'objet du choix
2019
Les modifications de la lex contractus choisie par les parties s'imposent-elles à elles ou au contraire y a-t-il pétrification de la loi choisie par les parties ? Il est généralement admis que si la loi choisie vient à être modifiée après la conclusion du contrat et que les dispositions nouvelles sont applicables aux contrats en cours, elles s'appliqueront au contrat 1545991124486 . Cette solution est justifiée par cette idée que le choix des parties « s'est porté en fait sur un ordre juridique, qui n'est pas une somme de règles existant à un moment donné, mais un système de sources de normes …
Le choix peut ensuite être tacite
2019
Le choix tacite devra découler « de façon certaine », soit des dispositions du contrat, soit des circonstances de la cause. …
L'exécution efficace de la promesse unilatérale de vente authentique
2019
L'acte de levée d'option peut être défini comme l'acte unilatéral par lequel le bénéficiaire d'une promesse déclare qu'il acquiert le bien objet de la promesse de vente aux conditions prévues par celle-ci. Le bénéficiaire affirme son intention d'acquérir le bien immobilier selon les conditions proposées par le promettant vendeur. On l'a dit, cet acte forme le contrat de vente puisqu'il cristallise la rencontre des volontés du vendeur et de l'acquéreur. Lors de la levée d'option, le bien immobilier objet de la promesse de vente est muté au profit du bénéficiaire. Si elle est constatée par acte …