« Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord »
Règl. Rome I, art. 3, § 3.
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Ce texte envisage l'hypothèse d'un contrat purement interne dans lequel les parties auraient fait figurer une clause de choix de loi et l'auraient, de ce fait, « internationalisé ».
Dans ce cas, la loi choisie par les parties ne peut porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles il n'est pas possible de déroger par contrat de la loi du pays dans lequel sont localisés tous les éléments. Les parties seront donc soumises aux règles d'ordre public interne de la loi naturellement applicable au contrat, leur choix restant applicable uniquement aux questions qui, selon cette loi, relèvent de la volonté des parties. On parle généralement de dispositions simplement impératives par opposition aux dispositions internationalement impératives que sont les lois de police
1545991802324.