L'article 3, § 3 et 4 du règlement Rome I réserve l'application des dispositions impératives de la loi normalement applicable au contrat dont tous les éléments sont localisés dans un État (A), et des dispositions impératives des textes de l'Union européenne au contrat dont tous les éléments sont localisés dans un ou plusieurs États membres (B).
Les limites à l'autonomie de la volonté
Les limites à l'autonomie de la volonté
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Hypothèse du contrat « purement interne »
« Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord »
Règl. Rome I, art. 3, § 3.
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Ce texte envisage l'hypothèse d'un contrat purement interne dans lequel les parties auraient fait figurer une clause de choix de loi et l'auraient, de ce fait, « internationalisé ».
Dans ce cas, la loi choisie par les parties ne peut porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles il n'est pas possible de déroger par contrat de la loi du pays dans lequel sont localisés tous les éléments. Les parties seront donc soumises aux règles d'ordre public interne de la loi naturellement applicable au contrat, leur choix restant applicable uniquement aux questions qui, selon cette loi, relèvent de la volonté des parties. On parle généralement de dispositions simplement impératives par opposition aux dispositions internationalement impératives que sont les lois de police
1545991802324.
Hypothèse du contrat interne à l'Union européenne
L'article 3, § 4 du règlement Rome I dispose : « Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l'État membre du for ».
Ce texte, qui est une innovation du règlement Rome I, envisage l'hypothèse d'un contrat intra-européen pour lequel les parties auraient choisi la loi d'un État tiers.
Dans ce cas, la loi choisie par les parties ne peut porter atteinte à l'application des dispositions des textes de l'Union européenne auxquelles il n'est pas possible de déroger par contrat. Les contrats intra-européens ne peuvent donc être soustraits aux dispositions impératives du droit de l'Union.
Cette disposition devrait conduire la Cour de justice de l'Union européenne à infléchir sa jurisprudence issue de l'arrêt Ingmar dans lequel elle avait imposé l'application d'une directive sur les agents commerciaux à un contrat d'agence commerciale entre un agent au Royaume-Uni et un commettant en Californie que les parties avaient choisi de soumettre à la loi californienne
1545991912658. L'arrêt revenait ainsi à ériger toutes les dispositions impératives des textes de l'Union en lois de police communautaires.
Désormais, ce n'est que lorsque tous les éléments du contrat (à l'exception du choix de loi) sont localisés sur le territoire de l'Union que les dispositions impératives des textes communautaires ne pourront être éludées.