L'article 4, § 2 du règlement Rome I prévoit que lorsque le contrat en cause ne relève d'aucune des catégories (par ex., le bail portant sur objet mobilier) énumérées à l'article 4, § 1, ou « lorsque les éléments du contrat sont couverts par plusieurs points » (hypothèse du contrat complexe comportant par exemple à la fois vente et la prestation de services), le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
Pour l'identification de la prestation caractéristique en présence d'un contrat complexe, le considérant 19 du règlement Rome I donne une indication : « Dans le cas d'un contrat consistant en un faisceau de droits et d'obligations qui peuvent être rattachés à plusieurs des catégories de contrat définies, la prestation caractéristique du contrat devrait être déterminée par rapport à son centre de gravité ». Il appartient donc au juge de rechercher le centre de gravité du contrat. À cet égard, certains auteurs
1545996309060proposent, lorsque le contrat associe plusieurs catégories spéciales, de rechercher si, dans l'agencement contractuel, l'une des catégories apparaît comme principale et l'autre comme secondaire ou accessoire. Dans ce cas, il faudrait s'en tenir à la qualification principale et appliquer la règle particulière correspondante. Or, si cela aura peu d'impact dans le cas où une partie cumule les qualités de vendeur et de prestataire de services, puisque dans tous les cas ce sera la loi de la résidence habituelle qui sera appliquée, il en ira différemment lorsque le contrat est tiraillé entre règles spéciales qui désignent des lois différentes. Ces mêmes auteurs donnent l'exemple d'un vendeur d'un terrain qui accepte aussi de le dépolluer et d'y édifier un bâtiment : « En raison du transfert de propriété de l'immeuble ; par sa dimension entrepreneuriale, cependant, le contrat penche vers la loi de la résidence habituelle du vendeur, qui ne sera pas forcément établi dans le pays du situs de l'immeuble. Faudrait-il pour autant, si le transfert de propriété de l'immeuble paraît constituer la prestation caractéristique de cet arrangement, appliquer la loi de la résidence habituelle du vendeur ? Le bon sens impose de répondre par la négative. C'est la loi du lieu de situation de l'immeuble qui régira un tel contrat »
1545996330856. Tout dépend donc de l'agencement contractuel qui a été voulu par les parties. La recherche de la prestation caractéristique ne devrait donc intervenir que lorsqu'aucune des règles spéciales ne peut être appliquée.
Comme la convention, le règlement s'attache non pas au lieu d'exécution de la prestation caractéristique, mais au lieu de résidence habituelle de la partie qui la fournit, au moment de la conclusion du contrat. Et il est précisé que la résidence habituelle est pour une personne physique son établissement principal, et pour une personne morale le lieu où elle a établi son administration centrale
Règl. Rome I, art. 19.
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