Le système mis en place par le règlement Rome I

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Le système mis en place par le règlement Rome I

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'article 4 du règlement Rome I dispose :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ;
d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;
e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;
f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;
g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;
h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi.
 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ».
Le législateur de l'Union a donc privilégié la prévisibilité et la sécurité juridique en édictant, à l'article 4, § 1, des règles de rattachement fixes pour toute une série de contrats et non de simples présomptions comme celles qui figurent aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 de la convention (A) ; pour les contrats qui n'appartiendraient à aucune des catégories prévues au paragraphe 1 ou au contraire relèveraient à la fois de plusieurs de ces catégories, le paragraphe 2 donne compétence à la loi du pays dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ; là encore il s'agit d'une règle et non d'une simple présomption (B) ; un élément de souplesse est toutefois maintenu puisque l'article 4, § 3 admet le jeu d'une clause d'exception ; mais cette clause est entendue de façon restrictive : il faut que le contrat présente des liens « manifestement » plus étroits avec un autre pays que celui visé aux paragraphes 1 et 2 (C).

Les règles de rattachement fixes

– La vente de biens. – L'article 4, § 1, a) du règlement Rome I contient la règle générale selon laquelle la vente de biens est régie par la loi du pays de la résidence habituelle du vendeur. La convention de Rome parvenait elle aussi au même résultat. Le considérant 17 indique que l'interprétation du mot « biens » devrait être la même que celle adoptée pour l'article 5, § 1, du règlement Bruxelles I dont le b) vise la vente de « marchandises ». Comme la « vente de biens aux enchères », la vente immobilière, la vente d'instruments financiers sur un marché réglementé et la cession d'objets incorporels échappent à cette règle générale, il faut considérer que la « vente de biens » vise toute vente d'un objet ou d'objets, mobilier(s) corporel(s) 1545995993166. Cependant, en France, c'est l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 qui s'appliquera, article qui désigne aussi la loi de la résidence habituelle du vendeur.
– La « vente de biens aux enchères ». – L'article 4, § 1, g) du règlement Rome I prévoit que la vente de biens aux enchères est soumise à la loi du pays où la vente aux enchères a lieu si ce lieu peut être déterminé. Si donc ce lieu ne peut être déterminé parce que les enchères se sont faites sur une place de marché « virtuelle », il faut revenir au rattachement prévu pour les ventes de biens ordinaires. En France, cependant, cette disposition du règlement sera écartée au bénéfice de la Convention de La Haye du 15 juillet 1955, laquelle dans son article 3, alinéa 3, donne également compétence à la loi du pays « dans lequel se sont effectuées les enchères ». Mais si, dans le cadre de la convention, la localisation reste impossible, il faut également revenir à la règle générale désignant la loi de résidence habituelle du vendeur Conv. La Haye 15 juill. 1955, art. 3, al. 1er. .
– La vente en bourse. – Le règlement prévoit une règle particulière, lorsque les parties n'ont pas choisi la loi, pour les contrats portant sur des instruments financiers, conclus au sein d'un système multilatéral entre acheteurs et vendeurs, et selon des règles non discrétionnaires Règl. Rome I, art. 4, § 1, h. . Lorsque ce système multilatéral est régi par une seule loi, cette loi sera également applicable aux contrats passés au sein de ce système. C'est donc la loi du marché financier qui s'applique, précision étant faite que cette règle ne s'applique pas aux contrats d'instruments financiers entre consommateurs et professionnels Règl. Rome I, art. 6, § 4, e. .
– La vente immobilière. – L'article 4, § 1, c) du règlement Rome I dispose que le contrat « ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ». La règle rejoint la présomption posée par la convention de Rome, mais tandis que cette dernière visait aussi « un droit d'utilisation sur l'immeuble », le règlement ne vise que le « bail d'immeuble », laissant ainsi de côté les autres droits d'utilisation qui peuvent porter sur un immeuble et ne seraient pas des droits réels (prêt d'immeuble, convention d'occupation précaire par exemple). Cette règle particulière ne s'applique pas par ailleurs aux locations de vacances, l'article 4, § 1, d) précisant qu'un tel contrat est soumis à la loi du pays de résidence habituelle du propriétaire, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays.
– La prestation de services. – L'article 4, § 1, b) du règlement Rome I dispose que : « Le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ». La présomption en faveur de la loi du pays du débiteur de la prestation caractéristique aboutissait au même résultat. S'agissant de la notion de « contrat de prestation de services  », le considérant 17 du règlement renvoie à la « fourniture de services  » mentionnée à l'article 5, § 1, b) du règlement Bruxelles I. Il faut donc se reporter à la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans l'arrêt Falco du 23 avril 1999, a précisé que la notion de services implique « l'exercice d'une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération » 1545996064127. Pour toute prestation de services à titre gratuit, il faudra donc faire application de la règle de l'article 4, § 2 du règlement Rome I, mais cela aboutira tout autant à la loi de la résidence habituelle du prestataire. Par ailleurs, dans ce même arrêt, la Cour a décidé que la licence de droits d'auteur n'est pas une fourniture de services au sens du règlement Bruxelles I, car « le titulaire du droit de propriété intellectuelle n'accomplit aucune prestation en en concédant l'exploitation et s'engage seulement à laisser son cocontractant exploiter librement ledit droit » 1545996074149. Ainsi, la licence du droit d'auteur, de brevets, de marques…, le bail mobilier, le prêt d'argent, le crédit-bail, le cautionnement ne relèvent pas de la règle particulière de l'article 4, § 1, b). Quant aux contrats de franchise et de distribution, bien qu'ils constituent des contrats de prestation de services, ils relèvent de rattachements particuliers Règl. Rome I, art. 4, § 1, e et f. , de même que les contrats de transport, qu'ils soient de marchandises Règl. Rome I, art. 4, § 1. ou de personnes Règl. Rome I, art. 4, § 2. .
– Contrats de franchise et distribution. – L'article 4, § 1, e) du règlement Rome I précise que : « Le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle » et l'article 4, § 1, f) ajoute que : « Le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ». Il est donc mis fin aux controverses soulevées dans le cadre de la convention de Rome pour la détermination de la prestation caractéristique dans ces contrats-là. En revanche, les difficultés se déplacent quant à la définition du « contrat de distribution ». Faut-il y inclure toutes les commandes auxquelles il donne lieu ou faut-il les soumettre au rattachement de l'article 4, § 1, a) ? Cette question devra être tranchée par la Cour de justice 1545996169425.

La règle subsidiaire

L'article 4, § 2 du règlement Rome I prévoit que lorsque le contrat en cause ne relève d'aucune des catégories (par ex., le bail portant sur objet mobilier) énumérées à l'article 4, § 1, ou « lorsque les éléments du contrat sont couverts par plusieurs points » (hypothèse du contrat complexe comportant par exemple à la fois vente et la prestation de services), le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
Pour l'identification de la prestation caractéristique en présence d'un contrat complexe, le considérant 19 du règlement Rome I donne une indication : « Dans le cas d'un contrat consistant en un faisceau de droits et d'obligations qui peuvent être rattachés à plusieurs des catégories de contrat définies, la prestation caractéristique du contrat devrait être déterminée par rapport à son centre de gravité ». Il appartient donc au juge de rechercher le centre de gravité du contrat. À cet égard, certains auteurs 1545996309060proposent, lorsque le contrat associe plusieurs catégories spéciales, de rechercher si, dans l'agencement contractuel, l'une des catégories apparaît comme principale et l'autre comme secondaire ou accessoire. Dans ce cas, il faudrait s'en tenir à la qualification principale et appliquer la règle particulière correspondante. Or, si cela aura peu d'impact dans le cas où une partie cumule les qualités de vendeur et de prestataire de services, puisque dans tous les cas ce sera la loi de la résidence habituelle qui sera appliquée, il en ira différemment lorsque le contrat est tiraillé entre règles spéciales qui désignent des lois différentes. Ces mêmes auteurs donnent l'exemple d'un vendeur d'un terrain qui accepte aussi de le dépolluer et d'y édifier un bâtiment : « En raison du transfert de propriété de l'immeuble ; par sa dimension entrepreneuriale, cependant, le contrat penche vers la loi de la résidence habituelle du vendeur, qui ne sera pas forcément établi dans le pays du situs de l'immeuble. Faudrait-il pour autant, si le transfert de propriété de l'immeuble paraît constituer la prestation caractéristique de cet arrangement, appliquer la loi de la résidence habituelle du vendeur ? Le bon sens impose de répondre par la négative. C'est la loi du lieu de situation de l'immeuble qui régira un tel contrat » 1545996330856. Tout dépend donc de l'agencement contractuel qui a été voulu par les parties. La recherche de la prestation caractéristique ne devrait donc intervenir que lorsqu'aucune des règles spéciales ne peut être appliquée.
Comme la convention, le règlement s'attache non pas au lieu d'exécution de la prestation caractéristique, mais au lieu de résidence habituelle de la partie qui la fournit, au moment de la conclusion du contrat. Et il est précisé que la résidence habituelle est pour une personne physique son établissement principal, et pour une personne morale le lieu où elle a établi son administration centrale Règl. Rome I, art. 19. .

La clause d'exception