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Le testament éliminatoire
2025
– Plan. – Dans sa version négative, le testament permet d'évincer des héritiers (Sous-section I) et de révoquer des dispositions antérieures (Sous-section II). …
Stratégies de transmission
2025
– Famille avec enfant commun. – La situation est bien connue des praticiens : un couple, formant une famille recomposée unie, avec des enfants communs et non communs, souhaite anticiper sa succession afin d'instaurer une égalité au sein de la fratrie. Il peut s'agir, pour prendre l'exemple le plus courant, d'un couple marié sous le régime de communauté légale, ayant un enfant commun, outre les deux enfants nés d'une première union du mari. Les époux souhaitent que leurs biens communs, issus majoritairement de l'industrie de monsieur en sus de ses propres, soient divisés entre les trois …
Stratégies de transmission
2025
Casimir et Michèle ont chacun deux enfants nés d'une union précédente, Éric, Étienne, Simon et Hippolyte. Les quatre enfants ont été élevés ensemble. Les époux ont des biens propres et des biens communs et souhaitent que leur patrimoine soit dévolu par parts égales à leurs descendants, sans distinction selon l'origine des …
Le droit de retour des frères et sœurs
2025
– Supprimer le droit de retour des frères et sœurs. – Moins problématique que le droit des père et mère de l'article 738-2 du Code civil, celui des frères et sœurs reste néanmoins source de difficultés. En famille recomposée, il est compliqué à appliquer et traite de manière différenciée les frères et sœurs utérins, germains et consanguins. Seuls les enfants issus de l'auteur de la libéralité ou de la succession profiteront du droit de retour. Des indivisions complexes naissent inutilement. La suppression de l'article 757-3 du Code civil paraît de bon …
Les questions particulières
2025
– Plan. – Parmi les questions particulières, nous avons choisi d'évoquer deux sujets de prospectives juridiques avec, d'une part, la question des successions dites « anomales » (Sous-section I) et, d'autre part, la problématique du statut successoral du bel-enfant (Sous-section II). …
Les héritiers légaux
2025
– Le troisième ordre. – Cet ordre regroupe tous les ascendants ordinaires, c'est-à-dire les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. (C. civ., art. 739). La succession est alors divisée en deux branches selon le mécanisme de la fente successorale, entre la branche paternelle et la branche maternelle. Le plus proche en degré dans chaque ligne exclut le plus éloigné. En l'absence d'ascendant dans une branche, l'autre branche hérite du …
Vers une nouvelle RAAR
2025
– L'impact sur l'ordre public successoral. – Malgré son utilisation exceptionnelle, l'introduction de la RAAR dans le paysage juridique français a contribué à fragiliser la réserve, ou du moins son caractère d'ordre public. Certains y voient la preuve la plus éclatante du déclin de « l'ordre public coercitif » en faveur « d'un ordre privé impératif ». Elle est de toute évidence l'une des manifestations du mouvement de …
Vers une nouvelle RAAR
2025
– Les hésitations liquidatives. – Lors de la parution du texte, une partie de la doctrine considérait que l'héritier renonçait à réclamer sa part de réserve selon la méthode dite « de l'imputation », tandis qu'une autre partie soutenait que le renonçant abandonnait sa quote-part dans l'indemnité de réduction. Une réponse ministérielle du 12 août 2008 s'est positionnée en faveur de cette seconde interprétation, en précisant que l'héritier perd uniquement, par le biais de la RAAR, sa part dans l'indemnité de réduction. Il serait utile que le législateur confirme cette …
Vers une nouvelle RAAR
2025
– Les conditions de fond. – La RAAR est faite du vivant du de cujus par tous ou certains de ses présomptifs héritiers réservataires. La renonciation peut être générale ou ne concerner qu'une libéralité en particulier, mais doit viser précisément le bénéficiaire (C. civ., art. 929, al. 1). Elle se doit d'être exempte de tout vice du consentement (C. civ., art. 930, al. 2) ; elle ne peut pas être abstraite et doit être dénuée de contrepartie. Elle permet ainsi à l'auteur de la libéralité de se prémunir d'une réduction future et de garantir l'efficacité de sa planification successorale. Elle …
Vers une nouvelle RAAR
2025
– De la prohibition à l'exception sous contrôle. – Jusqu'en 2006, les présomptifs héritiers réservataires ne pouvaient renoncer ante mortem à exercer l'action en réduction. L'acte était formellement interdit suivant le principe de la prohibition des pactes sur successions futures. La loi du 3 juillet 1971 avait porté une première atteinte, fondée sur la recherche de la sécurité juridique, en adoptant la possibilité de renoncer à agir à l'encontre du tiers acquéreur (C. civ., ancien art. 930, désormais art. 924-4). Bien que non prévue dans l'offre de loi de Carbonnier, la loi du 23 juin 2006 a …