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Le champ d'application du droit de préférence des riverains
2018
La nature des propriétés susceptibles de faire l'objet du droit de préférence mérite d'être précisée  (§ I) , avant d'envisager les titulaires de ce droit  (§ II) , et d'analyser enfin les opérations concernées  (§ III) . …
Le groupement forestier d'investissement (GFI)
2018
– Forme et objet. –  Le GFI est une société civile ayant pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que l'acquisition de bois et forêts 1506263243435 . Son actif est constitué de bois et forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, mais également de liquidités ou valeurs assimilées (C. for., …
La gestion des bois et forêts
2018
– Vente et échange. –  De manière générale, les opérations de vente sont vues avec défaveur dans les sociétés d'épargne forestière. Toute aliénation ou constitution de droits réels est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire (C. monét. fin., art. R. 214-164). Néanmoins, certaines aliénations portant sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société, dans la limite de dix hectares, sont dispensées d'autorisation par l'assemblée générale, cette dernière devant toutefois en être …
La protection des associés et les organes de gestion
2018
– Fusion. –  La fusion d'une société d'épargne forestière n'est possible qu'avec une autre société d'épargne forestière ou un groupement forestier dont les bois et forêts sont soumis à un plan simple de gestion (C. monét. fin., art. R. 214-171). Si la fusion se réalise avec un groupement forestier, seule l'absorption de ce dernier est possible, les règles protectrices des sociétés d'épargne forestière étant obligatoirement …
La protection des associés et les organes de gestion
2018
– Cession des parts et agrément. –  Les cessions de parts suivent un régime particulier. La société tient elle-même le registre des ordres d'achat et de vente. Elle en assure également la publicité (C. monét. fin., art. L. 214-93). Ainsi, le marché des cessions s'organise au sein de la société. …
La constitution d'une société d'épargne forestière
2018
– Objet. –  La société d'épargne forestière a pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier (C. monét. fin., art. L. 214-121). Son patrimoine est composé à hauteur de 60 % au moins de bois et forêts, de parts sociales de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts 1497966572398 . Toutefois, ce pourcentage est ramené à 51 % si la société consacre une fraction de son actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et …
Le groupement foncier rural (GFR)
2018
– Limitation des associés personnes morales. –  À la différence du groupement forestier, le groupement foncier rural est en principe constitué uniquement entre personnes physiques (C. rur. pêche marit., art. L. 322-1). Par dérogation, certaines personnes morales sont admises. …
Le groupement foncier rural (GFR)
2018
– Groupement agricole et forestier. –  Le groupement foncier rural permet aux propriétaires de domaines ruraux comportant une partie agricole et une partie forestière de regrouper leurs domaines en une seule et même structure sociétaire. …
La vie du groupement forestier
2018
– Droit de chasse. –  Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il appartient à ce titre au groupement forestier. Néanmoins, l'apporteur d'une parcelle boisée est susceptible d'en disposer personnellement pendant une durée de dix ans, à condition de conserver la totalité des parts représentatives de son apport pendant la même période (C. for., …
La constitution du groupement forestier
2018
– Dispense de titre de propriété pour un apport de valeur limitée. –  Lorsqu'un immeuble apporté à un groupement forestier a une valeur vénale inférieure à une limite fixée par décret en Conseil d'État, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans l'acte d'apport (C. for., art. L. 331-7). Le droit à revendication porte alors sur les parts sociales représentatives de l'apport et non sur le bien immobilier lui-même (C. for., art. L. 331-7, al. 3). En pratique, la limite de …