La constitution d'une société d'épargne forestière

La constitution d'une société d'épargne forestière

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Objet. – La société d'épargne forestière a pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier (C. monét. fin., art. L. 214-121). Son patrimoine est composé à hauteur de 60 % au moins de bois et forêts, de parts sociales de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts 1497966572398. Toutefois, ce pourcentage est ramené à 51 % si la société consacre une fraction de son actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts (C. monét. fin., art. L. 214-122) 1501911302425. Le reste du patrimoine est constitué de liquidités ou valeurs assimilées, à l'exclusion de tout autre bien (C. monét. fin., art. R. 214-162, II).
– Forme et capital. – La société d'épargne forestière est une société civile dont le capital social initial est fixé à un minimum de 760 000 €. Chaque part est d'un montant minimum de 150 € (C. monét. fin., art. L. 214-88).
Le capital social doit être souscrit à hauteur de 15 % minimum par le public dans un délai de deux ans à compter de l'ouverture de la souscription, sous peine de dissolution de plein droit de la société (C. monét. fin., art. L. 214-123). À défaut, les associés sont remboursés.
– Responsabilité limitée des associés. – La responsabilité de l'associé d'une société d'épargne forestière est limitée à l'égard des tiers à deux fois le montant de ses apports (C. monét. fin., art. L. 214-89). Les statuts peuvent même prévoir une responsabilité limitée au montant de l'apport en capital. Par ailleurs, la société a l'obligation de souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. En cas de non-respect de cette obligation, les dirigeants sont solidairement responsables avec la société.
– Offre au public des titres. – La société d'épargne forestière a vocation à offrir ses titres au public. Afin de protéger les investisseurs non professionnels, il convient de respecter les règles impératives suivantes :
  • les membres fondateurs signant le projet des statuts constitutifs souscrivent et libèrent un capital initial de 760 000 € minimum (C. monét. fin., art. L. 214-86 et L. 214-87) ;
  • leurs parts sociales sont incessibles pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers (C. monét. fin., art. L. 214-86) ;
  • il doit être obtenu par les fondateurs une garantie bancaire approuvée par l'Autorité des marchés financiers, destinée à rembourser les associés en cas de dissolution de plein droit telle que visée plus haut (C. monét. fin., art. L. 214-86) 1499070579555.
– Souscription. – Les parts souscrites en numéraire sont libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de la souscription. La prime d'émission éventuelle est libérée en totalité. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription (C. monét. fin., art. L. 214-96).
Le prix de souscription des parts n'est pas libre. Il est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution de la société (C. monét. fin., art. L. 214-109, al. 5) 1499074321183. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié. Au surplus, la société de gestion est tenue d'en informer l'Autorité des marchés financiers (C. monét. fin., art. L. 214-94).
– Apports en nature. – En cas d'apport en nature ou d'existence d'avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice (C. monét. fin., art. L. 214-91). Son rapport, annexé au projet des statuts, est mis à la disposition des souscripteurs. L'assemblée générale des associés statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Ces évaluations ne peuvent être réduites qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. Dans cette hypothèse, l'accord des associés concernés est nécessaire pour la constitution de la société ou l'augmentation de capital.
Une société d'épargne forestière faisant appel au public après sa constitution est tenue de faire procéder à la vérification de son actif et de son passif et des avantages éventuellement consentis (C. monét. fin., art. L. 214-91, al. 3). Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.