– Plan simple de gestion. – Les bois et forêts appartenant à une société d'épargne forestière font obligatoirement l'objet d'un plan simple de gestion (C. monét. fin., art. L. 214-121, al. 2). Aucun seuil de surface n'est édicté à ce titre. La société dispose d'un délai de trois ans pour faire agréer un plan simple de gestion si le territoire en est dépourvu lors de son acquisition (C. monét. fin., art. R. 214-166). Si le terrain est nu lors de l'achat, la société s'engage à le boiser dans les trois années suivantes. Dans les autres cas, le plan existant fait l'objet d'un simple avenant.
Ces obligations s'appliquent aussi aux groupements forestiers et sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dont le capital est détenu à plus de 50 % par une société d'épargne forestière (C. monét. fin., art. R. 214-167). L'obligation légale se trouve dans ce cas transmise à la filiale. Si la filiale est détenue à moins de 50 %, le territoire forestier doit être géré par un plan simple de gestion dont il reste au moins trois années à courir.
Les plans simples de gestion sont approuvés par l'assemblée générale (C. monét. fin., art. L. 214-125, al. 3).