La gestion des bois et forêts

La gestion des bois et forêts

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Plan simple de gestion. – Les bois et forêts appartenant à une société d'épargne forestière font obligatoirement l'objet d'un plan simple de gestion (C. monét. fin., art. L. 214-121, al. 2). Aucun seuil de surface n'est édicté à ce titre. La société dispose d'un délai de trois ans pour faire agréer un plan simple de gestion si le territoire en est dépourvu lors de son acquisition (C. monét. fin., art. R. 214-166). Si le terrain est nu lors de l'achat, la société s'engage à le boiser dans les trois années suivantes. Dans les autres cas, le plan existant fait l'objet d'un simple avenant.
Ces obligations s'appliquent aussi aux groupements forestiers et sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dont le capital est détenu à plus de 50 % par une société d'épargne forestière (C. monét. fin., art. R. 214-167). L'obligation légale se trouve dans ce cas transmise à la filiale. Si la filiale est détenue à moins de 50 %, le territoire forestier doit être géré par un plan simple de gestion dont il reste au moins trois années à courir.
Les plans simples de gestion sont approuvés par l'assemblée générale (C. monét. fin., art. L. 214-125, al. 3).
– Acquisition de bois et forêts (ou biens assimilés). – L'acquisition d'actifs forestiers pour le compte de la société d'épargne forestière entre dans les missions de la société de gestion. Elle veille également au respect du pourcentage de 60 % du patrimoine investi en bois et forêts. Si le pourcentage de 60 % n'est pas atteint à la clôture d'un exercice, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Néanmoins, si cela est dû à un phénomène climatique reconnu d'intensité anormale ou à un agent biotique 1499090727485, le délai de régularisation est porté à trois ans (C. monét. fin., art. R. 214-162, III).
Le patrimoine forestier de la société doit être constitué pour moins de 40 % de parts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière ne détiendrait pas plus de la moitié du capital (C. monét. fin., art. R. 214-176, al. 4).
– Obligation de pluralité d'unités de gestion. – La société d'épargne forestière est tenue d'acquérir au moins deux unités de gestion distinctes afin de diluer le risque des associés (C. monét. fin., art. R. 214-174). Dans le mutisme des textes, l'unité de gestion s'entend d'un ensemble de parcelles forestières faisant l'objet d'une gestion groupée, pouvant être reprises dans un même plan simple de gestion 1499092223307. Il ne s'agit pas de limiter l'unité de gestion à l'unité foncière au sens du droit de l'urbanisme 1499092611463. Il n'est pas non plus indispensable que toutes les parcelles soient contiguës, dès lors qu'elles sont reprises sous une seule et même gestion.
Si le patrimoine forestier n'est pas assuré contre l'incendie 1502992218370, la société d'épargne forestière doit être propriétaire directement ou indirectement de deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non limitrophes, sans que le patrimoine forestier dans un département soit supérieur à 60 % de l'actif forestier de la société (C. monét. fin., art. R. 214-174, al. 2).
Si le territoire forestier est assuré contre l'incendie, les deux unités de gestion peuvent être situées dans deux départements ou deux régions naturelles contiguës, sans que le seuil de 60 % soit dépassé dans un département ou une région naturelle (C. monét. fin., art. R. 214-174, al. 1).
– Vente et échange. – De manière générale, les opérations de vente sont vues avec défaveur dans les sociétés d'épargne forestière. Toute aliénation ou constitution de droits réels est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire (C. monét. fin., art. R. 214-164). Néanmoins, certaines aliénations portant sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société, dans la limite de dix hectares, sont dispensées d'autorisation par l'assemblée générale, cette dernière devant toutefois en être informée.
Il s'agit :
  • des opérations permettant une amélioration des parcelles par résorption d'enclaves ou modifications de limites ;
  • des mutations en jouissance ou en propriété en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de construction d'intérêt public ;
  • des opérations déclarées d'utilité publique ;
  • et des échanges ou aliénations réalisées dans le cadre de l'aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 121-1).
Les mutations assorties d'un engagement de gestion durable ou bénéficiant d'une aide publique font également l'objet d'une simple information (C. monét. fin., art. R. 214-164).
Par ailleurs, l'aliénation de parcelles forestières ou de biens assimilés 1499525032337est proscrite avant un certain délai de détention, sauf pour les unités de gestion inférieures à dix hectares. Ce délai est de six ans pour les cessions et de trois ans pour les échanges. Dans le cadre d'un échange, la soulte à verser ou à recevoir par la société ne peut pas excéder 30 % de la valeur du bien échangé (C. monét. fin., art. R. 214-163, 1° et 2°).
La société dispose ensuite de trois ans pour investir le produit de la cession dans l'acquisition de bois et forêts ou biens assimilés, ou dans la réalisation de travaux d'amélioration de ses actifs forestiers.
La valeur totale des biens cédés et échangés sur un exercice ne peut être supérieure à 15 % du patrimoine de la société 1500022480045. En l'absence d'aliénation au cours d'un exercice, la limite applicable à l'exercice suivant est portée à 30 % (C. monét. fin., art. R. 214-163, al. 5).
– Conclusion. – La société d'épargne forestière est un excellent outil de mobilisation de l'épargne en faveur de la forêt. Les investisseurs disposent en effet de sérieuses garanties calquées sur celles prévues en matière de SCPI, notamment en matière de gestion du patrimoine de la société et de liquidité de l'investissement. L'échec patent de cette forme de société est regrettable. Depuis son instauration il y a plus de quinze ans, une seule société d'épargne financière a en effet été constituée.
Faut-il pour autant se résigner ? La modification de quelques règles permettrait-elle le développement des sociétés d'épargne forestière ?
La clé de la réussite réside dans la fiscalité. Les parts de sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts de groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'impôt sur la fortune immobilière (C. monét. fin., art. L. 214-121). En effet, la détention de parts de sociétés d'épargne forestière n'ouvre pas droit à l'exonération des trois quarts prévue en matière d'impôt sur la fortune immobilière (CGI, art. 885 H). À ce titre, il est préférable de détenir des parts de groupements forestiers. Cette situation est regrettable, l'investisseur étant bien mieux protégé en plaçant des fonds dans une société d'épargne forestière.
Ainsi, il serait souhaitable d'aligner le régime fiscal des sociétés d'épargne forestière sur celui des groupements forestiers.