– Cession des parts et agrément. – Les cessions de parts suivent un régime particulier. La société tient elle-même le registre des ordres d'achat et de vente. Elle en assure également la publicité (C. monét. fin., art. L. 214-93). Ainsi, le marché des cessions s'organise au sein de la société.
Le formalisme des cessions de parts est très allégé. Il n'y a pas d'obligation d'établir un écrit, l'inscription sur le registre des associés étant réputée constituer l'acte de cession. Cette inscription rend la cession opposable à la société et aux tiers. Ainsi, aucune formalité au greffe du tribunal de commerce n'est requise (C. monét. fin., art. L. 214-92).
Malgré le caractère public de la société, les statuts peuvent prévoir un agrément en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, sauf succession, liquidation de communauté, cession au conjoint, à un ascendant ou un descendant (C. monét. fin., art. L. 241-97).