La vie du groupement forestier

La vie du groupement forestier

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Cession de parts. – Le capital du groupement n'est pas représenté par des titres négociables. La cession de parts sociales s'opère par acte, signifié à la société dans les termes de l'article 1690 du Code civil, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société (C. for., art. L. 331-4). Les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'après agrément donné dans les conditions fixées dans les statuts (C. for., art. L. 331-5).
– Retrait de l'associé. – Le droit de retrait résultant de l'article 1869 du Code civil n'est que partiellement applicable aux groupements forestiers. Les modalités de retrait sont fixées dans les statuts. À défaut, le retrait résulte nécessairement d'une décision unanime des associés (C. for., art. L. 331-5, al. 2). En revanche, le retrait ne peut pas être ordonné pour justes motifs, même par décision de justice 1497714568853. Cette solution permettant de contenir le morcellement forestier mérite approbation.
– Dénomination sociale. – Dans tous les actes et documents émanant du groupement forestier, la dénomination sociale est toujours précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres « groupement forestier ».
– Gestion de la forêt. – La création d'un groupement forestier permet de contourner la plupart des difficultés en matière d'indivision ou de démembrement. En effet, il est d'usage de prévoir dans les statuts que le gérant a le pouvoir d'ordonner seul les coupes et les travaux forestiers prévus au plan simple de gestion. L'adoption du plan simple de gestion et la réalisation d'autres coupes ou travaux relèvent le plus souvent de l'assemblée générale des associés, décidant à une majorité simple ou renforcée. Ainsi, le groupement forestier permet d'éviter les situations de blocage résultant des oppositions entre usufruitiers et nus-propriétaires ou entre indivisaires. La gestion de la forêt y gagne en efficacité.
– Droit de vote et usufruit. – Le démembrement est reporté sur les parts sociales. Par conséquent, il convient de déterminer la répartition des droits de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
À défaut de stipulation contraire dans les statuts, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier (C. civ., art. 1844, al. 3). Cette répartition n'étant pas d'ordre public, il est licite de conférer l'intégralité des droits de vote à l'usufruitier, à condition de ne pas priver le nu-propriétaire de son droit d'assister aux assemblées 1501737890867. En revanche, il n'est pas possible de priver l'usufruitier de tout droit de vote, la décision concernant l'affectation du résultat lui étant nécessairement réservée 1497795235019.
– Résultat et usufruit. – Le produit de l'ensemble des coupes, réglées ou non, revient au groupement forestier. L'affectation du résultat est ensuite votée par l'usufruitier, susceptible de l'appréhender intégralement.
Aussi est-il judicieux de prévoir la mise en réserve systématique des fonds nécessaires au reboisement et aux travaux forestiers subséquents. Il est également opportun de prévoir l'affectation en réserve d'une fraction du résultat des coupes non prévues au plan simple de gestion.
– Droit de chasse. – Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il appartient à ce titre au groupement forestier. Néanmoins, l'apporteur d'une parcelle boisée est susceptible d'en disposer personnellement pendant une durée de dix ans, à condition de conserver la totalité des parts représentatives de son apport pendant la même période (C. for., art. L. 331-6, III).
– Conclusion. – Le succès des groupements forestiers ne se dément pas. Deux modèles sont particulièrement développés : le groupement familial, permettant d'échapper aux aléas de l'indivision et au morcellement, et, dans une moindre mesure, le groupement d'investisseurs promu notamment par la Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations. En revanche, les groupements de propriétaires visant à unir divers voisins pour améliorer la gestion forestière n'ont pas connu le succès escompté. L'attachement affectif au territoire, ou au contraire le désintérêt à son égard, expliquent en grande partie cet échec. À défaut d'union de propriétés, la meilleure gestion de la forêt passe sans doute par un regroupement de la gestion.