– Objet civil. – Le groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que de l'acquisition de bois et forêts (C. for., art. L. 331-1). La transformation des produits forestiers constituant un prolongement normal de l'activité agricole est autorisée (C. for., art. L. 331-2). D'une manière générale, le groupement forestier réalise des opérations ne modifiant pas son caractère civil. Par exemple, la location de la chasse est une activité civile, par opposition à l'organisation de journées de chasse avec repas constituant une activité commerciale.
La constitution du groupement forestier
La constitution du groupement forestier
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Associés. – Toute personne de droit privé est susceptible d'être associée d'un groupement forestier. Les collectivités et les autres personnes publiques relevant du régime forestier ont également la faculté de prendre part au capital du groupement. Néanmoins, leurs apports sont limités aux bois et forêts ne relevant pas du régime forestier (C. for., art. L. 331-6).
– Durée. – Le groupement forestier est constitué pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans maximum prorogeable (C. civ., art. 1838). En pratique, il convient de fixer une durée longue, adaptée au cycle de vie des arbres concernés.
– Apports. – Les propriétaires de bois et forêts se réunissant au sein d'un groupement forestier apportent les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles exercées par le groupement. En outre, les apports mobiliers, en numéraire et en industrie sont autorisés (C. for., art. R. 331-1). Les apports mobiliers concernent en particulier les plants, le matériel et l'outillage d'exploitation forestière et des parts de coopératives.
Dans le cadre de la procédure de transformation d'une indivision en groupement forestier (C. for., art. L. 331-8), les apports portent nécessairement sur l'ensemble des droits de propriété appartenant aux indivisaires.
– Parcelles boisées et à boiser. – Les biens appartenant au groupement doivent obligatoirement concourir à la réalisation de l'objet social. Cela crée une limitation légale. En effet, seuls les parcelles boisées et les terrains à boiser (déprises agricoles, landes et friches à boiser) peuvent en principe être détenus par un groupement forestier. Les seules exceptions sont les biens constituant les accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, ainsi que certains pâturages.
L'apport peut ne porter que sur la nue-propriété de la forêt
1506766696186, sur un droit de superficie, voire sur les droits résultant d'un bail emphytéotique.
– Première exception : accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts. – Les accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts sont susceptibles d'être la propriété d'un groupement forestier (C. for., art. L. 331-6).
Il s'agit :
- des chemins forestiers ;
- des maisons forestières, bâtiments d'exploitation forestière ;
- des mares, étangs 1497703167981 ;
- des clairières, espaces en friches ou en landes s'ils sont intégrés au milieu boisé 1497702914201 ;
- des parcelles pare-feu, parcelles de stockage des arbres coupés.
En revanche, une maison à usage d'habitation sans lien avec la forêt ne peut appartenir à un groupement forestier. Les terres agricoles en sont également exclues.
– Seconde exception : pâturages. – Les groupements forestiers sont susceptibles d'être propriétaires de terrains à vocation pastorale, s'ils sont nécessaires au cantonnement du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement (C. for., art. L. 331-6). Il s'agit d'un prolongement de l'activité sylvicole permettant de protéger les espaces boisés ou à boiser de la venue de troupeaux. Le pourcentage maximum des surfaces pouvant être consacrées aux activités pastorales par un groupement forestier est fixé par arrêté du préfet de département
1506767425205après avis du directeur départemental des finances publiques (C. for., art. R. 331-2, al. 2).
– Formalités déclaratives pour les accessoires, dépendances et pâturages. – En raison des faveurs dont bénéficient les groupements forestiers, l'appropriation d'accessoires, dépendances et pâturages est contrôlée. Depuis le 1er janvier 2016
1497705253961, les mutations concernant ces biens font l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département, disposant alors d'un délai de deux mois pour s'y opposer (C. for., art. L. 331-6). Passé ce délai sans opposition, l'opération est réalisée librement.
– Dispense de titre de propriété pour un apport de valeur limitée. – Lorsqu'un immeuble apporté à un groupement forestier a une valeur vénale inférieure à une limite fixée par décret en Conseil d'État, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans l'acte d'apport (C. for., art. L. 331-7). Le droit à revendication porte alors sur les parts sociales représentatives de l'apport et non sur le bien immobilier lui-même (C. for., art. L. 331-7, al. 3). En pratique, la limite de valeur vénale actuellement fixée à 100 € rend cette disposition inapplicable (C. for., art. R. 331-16).