Un mode de conjugalité contraint par des devoirs

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Un mode de conjugalité contraint par des devoirs

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Droit positif. – Traditionnellement, comme son nom l'indique, l'union libre est un mode de conjugalité libre de toute forme de contrainte. D'après le principe directeur prôné depuis toujours, les concubins ne sont pas, de droit, astreints à des devoirs. Leur relation est dépourvue d'un quelconque engagement pour l'avenir135. Le concubinage ne soumet pas, en principe, les concubins à un régime impératif.
Néanmoins, à l'instar de la « contribution aux charges du ménage des concubins » qui émerge de la jurisprudence, ces couples qui vivent en union libre se voient de plus en plus assujettis à différents devoirs et obligations.
– Existence de devoirs dans le Code civil : le devoir de communauté de vie. – Depuis la loi du 15 novembre 1999, il ressort de la définition du concubinage, prévue à l'article 515-8 du Code civil, que le législateur a fait de la communauté de vie l'élément constitutif de ce mode de conjugalité.
Dès lors, il en résulte que la cohabitation est fondamentale pour des concubins136. Mais le simple partage d'un même domicile ne permet pas toujours d'en déduire l'existence d'un concubinage. La cohabitation comme la colocation ne suffisent pas à constituer le concubinage. Il est nécessaire que les concubins mènent une vie de couple. Il y aura l'existence d'un concubinage, malgré l'absence de cohabitation, s'il existe des relations stables et continues entre deux personnes137. En somme, deux personnes vivant ensemble dans un même lieu ne sauraient être assimilées à des concubins, quand bien même elles auraient acheté en commun un bien immobilier138.
Nous renvoyons sur ce point au rapport du 106e Congrès des notaires de France :

Preuve de l’existence d’un concubinage

La preuve est en principe libre afin d'établir l'existence d'un concubinage entre deux personnes.
– Absence d'acte. – Les concubins, à l'inverse du mariage et du Pacs, ne disposent, de droit, d'aucune preuve préétablie de leur union. En effet, le concubinage n'est pas un acte d'état civil, lequel serait mentionné dans l'acte de naissance des parties. Son existence doit, dès lors, être démontrée.
– Preuve par tout moyen. – En principe, c'est le droit commun de la preuve qui s'applique. En qualité de fait juridique, l'union libre doit être prouvée par tout moyen. Ladite liberté probatoire devrait conduire à admettre tout mode de preuve.
– Refus de la simple déclaration. – De jurisprudence constante, lorsqu'une seule personne invoque son état de concubinage, la preuve n'est pas valablement rapportée. Des éléments extrinsèques s'avèrent indispensables.
– Preuve préconstituée. – Les concubins peuvent, à titre préventif, se préconstituer la preuve, savoir :
  • soit par une déclaration sur l'honneur sur papier libre, laquelle précise l'état civil des concubins, leur identité, leur domicile et mentionne la date à laquelle il y a eu le commencement du partage de la vie commune. Ladite déclaration peut être rédigée sur le simulateur « service-public.fr » (www.service-public.fr/simulateur/calcul/Concubinage) ;
  • soit par un certificat de concubinage, autrement appelé « certificat de vie commune », délivré par la mairie du lieu du domicile du couple. Toutes les mairies ne délivrent pas ce certificat.
Les pièces demandées pour justifier que deux personnes vivent en union libre au même domicile diffèrent selon les mairies. Certaines peuvent demander des témoignages de deux personnes majeures et sans lien de parenté avec les concubins, pour attester de l'existence d'une vie de couple durable et stable entre les deux concubins.
– Soupçon par les administrations. – En droit social et en droit fiscal, les administrations sont autorisées à effectuer des vérifications. Elles pourront établir le concubinage par tous moyens, à partir de faisceaux d'éléments, comme une adresse commune ou des déclarations de voisinage.
– Jurisprudence. – Compte tenu du silence du législateur concernant les autres devoirs des concubins, le juge, en sa qualité de créateur du droit des concubins, précise l'étendue de leurs obligations.
« Si bien qu'il existe un ersatz de statut judiciaire des concubins, statut venant combler l'absence de dispositions conventionnelles ou légales. Cependant, la difficulté découle de l'appréciation souveraine des juges. Aussi, le statut demeure fragile. Certains devoirs sont consacrés, d'autres niés »139.
De tels devoirs, tant personnels (I) que pécuniaires (II), semblent s'imposer aux concubins, à moins qu'ils n'aient établi entre eux une convention pour les préciser.

Les devoirs personnels controversés des concubins

– Existence d'un devoir de fidélité de fait. – De nombreux auteurs considèrent que le concubinage ne génère aucune obligation de fidélité140, puisqu'il n'est prévu par aucun texte.
Cet avis doctrinal est confirmé par certains juges du fond141 et par ceux de la Haute juridiction. La Cour de cassation a pu indiquer que la fidélité naît dans le mariage, sans vérifier si cette fidélité était respectée antérieurement au mariage142.
Pourtant, en pratique, la majorité des concubins respectent un tel devoir de fidélité. Ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'une fidélité de fait et non d'une fidélité de droit143. Une fidélité qui serait équivalente à celle existant dans le mariage, mais à un degré différent144.
– Existence d'un devoir de respect. – De nombreux auteurs considèrent que « le concubinage est un contrat de couple respectable au sein duquel doit régner le respect et non l'incivilité »145, même si ce devoir n'est prévu par aucun texte.
À ce propos, le concubin peut compter sur tout un arsenal de protection pénale, lequel ne tient pas compte de la situation matrimoniale des victimes. Depuis la loi du 4 avril 2006, le dispositif pénal de protection contre les violences conjugales est unifié pour l'ensemble des couples, quel que soit le mode de conjugalité.
Sur le plan civil, la loi no 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux victimes au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a permis l'adoption d'un dispositif de protection à l'égard de l'ensemble des femmes vivant en couple ou ayant vécu en couple146. Aussi, le législateur a institué un titre spécial au sein du livre I du Code civil, intitulé « Des mesures de protection des victimes de violences », lequel introduit de nouveaux articles – 515-9 à 515-13 du Code civil – qui protègent la femme (et l'enfant) en danger. Les lois no 2014-873 du 4 août 2014 et no 2015-1402 du 5 novembre 2015 sont venues compléter et renforcer ce dispositif. L'ensemble de ces textes permettent notamment au juge aux affaires familiales de délivrer en urgence une ordonnance de protection lorsqu'une femme est victime de violences portées par l'époux ou l'ancien époux, le partenaire ou l'ancien partenaire, ou le concubin ou l'ancien concubin, et mettant en danger sa personne.
Nous renvoyons sur ce point au rapport du 106e Congrès des notaires de France :
– Existence d'un devoir d'entraide. – De nombreux auteurs considèrent que le concubinage comprend une obligation naturelle et spontanée de secours et d'assistance147, même si elle n'est prévue par aucun texte.
La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 2 avril 2008148. Un concubin peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (ancien art. 1382) pour défaut d'assistance.

Les devoirs pécuniaires controversés des concubins

– Existence d'un devoir de contribution aux charges du ménage. – En théorie, le concubinage est régi par les principes de l'indépendance financière et de la séparation du patrimoine. Pourtant en pratique, cette présomption d'indépendance n'existe pas forcément. Il arrive souvent qu'un concubin mette à la disposition de l'autre l'usage de ses biens et de ses ressources. Cette confusion de patrimoine peut leur poser problème lors de la séparation, dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts.
À ce propos, comme développé précédemment, les juges de la Haute juridiction ont érigé une sorte de « contribution aux charges du ménage des concubins ».
– Absence d'un devoir de solidarité. – En revanche, pour l'heure, les concubins ne connaissent pas une solidarité équivalente à celle des époux et des partenaires. La Haute juridiction refuse de se substituer au législateur et de reconnaître la solidarité entre les concubins pour leurs dépenses de la vie courante149.