– Encourager la logique du juste milieu. – Si l'on reprend les conditions légales permettant d'invoquer la gestion d'affaires intéressée, le concubin trop généreux doit, spontanément, consciemment et utilement construire sur le terrain appartenant à l'autre concubin ou améliorer un immeuble appartenant à l'autre. L'immeuble concerné peut sans difficulté être le logement du couple ou de la famille. Par suite, même si le législateur a entériné l'absence de contribution aux dépenses de la vie courante des concubins, l'article 1301 du Code civil peut, tout de même, être invoqué par un concubin trop généreux qui souhaiterait obtenir une compensation de la dépense faite. Il ne semble pas nécessaire, en outre, de faire référence à ce quasi-contrat dans le cadre des articles sur le concubinage, sauf pour le cas précis du financement par emprunt bancaire d'un immeuble indivis.
La règle de calcul du montant de la gestion d'affaires intéressée mérite un approfondissement. Afin de déterminer le montant de ladite compensation, il convient, en vertu du second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil, de prendre en considération, les « intérêts de chacun dans l'affaire commune ». Dès lors, il peut s'avérer utile que le législateur précise que, dans le cas du concubinage, cela concerne à la fois la contribution aux charges du ménage et l'intérêt personnel de celui qui s'est appauvri.