Le second alinéa du nouvel article du Code civil

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Le second alinéa du nouvel article du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Encourager la logique du juste milieu. – Si l'on reprend les conditions légales permettant d'invoquer la gestion d'affaires intéressée, le concubin trop généreux doit, spontanément, consciemment et utilement construire sur le terrain appartenant à l'autre concubin ou améliorer un immeuble appartenant à l'autre. L'immeuble concerné peut sans difficulté être le logement du couple ou de la famille. Par suite, même si le législateur a entériné l'absence de contribution aux dépenses de la vie courante des concubins, l'article 1301 du Code civil peut, tout de même, être invoqué par un concubin trop généreux qui souhaiterait obtenir une compensation de la dépense faite. Il ne semble pas nécessaire, en outre, de faire référence à ce quasi-contrat dans le cadre des articles sur le concubinage, sauf pour le cas précis du financement par emprunt bancaire d'un immeuble indivis.
La règle de calcul du montant de la gestion d'affaires intéressée mérite un approfondissement. Afin de déterminer le montant de ladite compensation, il convient, en vertu du second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil, de prendre en considération, les « intérêts de chacun dans l'affaire commune ». Dès lors, il peut s'avérer utile que le législateur précise que, dans le cas du concubinage, cela concerne à la fois la contribution aux charges du ménage et l'intérêt personnel de celui qui s'est appauvri.
– Proposition de rédaction du second alinéa du nouvel article du Code civil. – Le législateur actuel est donc invité à confirmer et à préciser ce recours à la gestion d'affaires intéressée. Les termes pourraient alors être les suivants, savoir : Si un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre concubin ou améliore un immeuble appartenant à l'autre concubin ou participe au financement au-delà de sa quote-part dans un bien indivis, il sera fait application des articles 1301 et suivants du Code civil afin de déterminer le montant de la compensation due. Dans ce cas, de la dépense faite seront déduits les intérêts du gérant dans l'affaire commune. Ceux-ci tiendront compte d'une part de la contribution aux charges du ménage des concubins, ainsi que de l'intérêt personnel du gérant.
– Exemples chiffrés.

La contribution aux charges du ménage des concubins ouvrant la voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires intéressée – immeuble indivis des concubins – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient, dans un premier temps, de répondre à cette quadruple question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
  • Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors on passe à la question suivante : une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B, savoir :
  • le montant de la contribution aux charges du ménage des concubins, pour laquelle aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant pour moitié à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

La contribution aux charges du ménage des concubins ouvrant la voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires intéressée – immeuble appartenant à l'un des concubins – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, il convient, dans un premier temps, de répondre à cette quadruple question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui.
  • Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors on passe à la question suivante : une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B, savoir :
  • le montant de la contribution aux charges du ménage des concubins, pour laquelle aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.