Les droits et les devoirs des concubins au regard du droit prospectif : l'affirmation des principes de la contribution aux charges du ménage des concubins par le législateur

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Les droits et les devoirs des concubins au regard du droit prospectif : l'affirmation des principes de la contribution aux charges du ménage des concubins par le législateur

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Intervention du législateur. – Aujourd'hui le concubinage n'est plus dans une sphère de non-droit, dès lors que ce mode de conjugalité bénéficie de droits et de devoirs, par déduction de la doctrine et création prétorienne. L'insécurité juridique à laquelle sont actuellement confrontés les concubins est évidente du fait du silence de la loi. Ainsi désormais, ces couples en union libre, qu'ils le veuillent ou non, rentrent de facto dans le cadre juridique. Ce faisant, ayant peu à peu perdu ce qui faisait l'attrait de leur mode d'union, ils sont légitimes à attendre du législateur des règles qui leur conféreraient une bien meilleure sécurité.
Les propos qui précédent nous invitent à considérer le concubinage comme une source de contentieux inutile, notamment concernant les concubins trop généreux. Par suite, le législateur est invité à aller au-delà de la définition du concubinage. Oui, mais comment ? Cette interrogation soulève, depuis de nombreuses années déjà, des débats en doctrine. Si plusieurs auteurs ont proposé l'affirmation d'un statut réglementé pour les concubins150, d'autres y étaient réticents151.
Afin de respecter le pluralisme des modes de conjugalité imposé par la Cour européenne des droits de l'homme, le législateur doit continuer de renoncer à l'idée de codifier un véritable « statut du concubinage » dans le Code civil. Seul le droit patrimonial des concubins nous semble devoir faire l'objet d'une codification.
Rester dans la logique de règles éparses concernant le concubinage, tel sera l'objectif de cette évolution. La jurisprudence émergente en matière de « contribution aux charges du ménage des concubins » devrait guider le législateur contemporain. En effet, insérer un nouvel article dans le Code civil pour déterminer le sort des concubins trop généreux pourrait être la solution.
Celui-ci pourrait comprendre les deux alinéas détaillés ci-après.

Codifier le droit patrimonial des concubins

Insérer un nouvel article dans le Code civil visant à entériner la jurisprudence émergente de la Cour de cassation concernant la contribution aux charges du ménage des concubins.

Le premier alinéa du nouvel article du Code civil

– Faire échec aux textes de droit commun. – Comme explicité précédemment, les juges de la Haute juridiction ont apporté de nombreuses réponses à certaines situations particulières, à l'instar de celle relative à la liquidation des comptes existants entre les concubins lors de la rupture, et plus précisément lorsqu'un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre, ou encore participe au financement par emprunt bancaire d'un immeuble indivis. Les réponses jurisprudentielles sont particulièrement aléatoires et défavorables pour l'un d'eux en fonction de l'existence ou non de la fameuse « contribution aux charges du ménage des concubins ».
Ledit devoir pécuniaire qui émerge de la jurisprudence contemporaine fait échec aux textes de droit commun que sont les articles 555, 815-13 et 1303 du Code civil. Dès lors qu'il existe une obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante entre les concubins, et qu'il a existé, explicitement ou implicitement, une volonté commune de la part des concubins que seulement l'un d'eux effectue cette dépense, les articles précités du Code civil ne peuvent plus être invoqués par les concubins trop généreux afin d'obtenir compensation de la dépense faite. Faire échec à ces textes de droit commun semble cohérent à partir du moment où l'on souhaite éviter la logique du « tout ou rien » : admission ou rejet de l'indemnisation.
– Proposition de rédaction du premier alinéa du nouvel article du Code civil. – Le législateur actuel est donc invité à se positionner sur la problématique. Plus précisément, il est encouragé à intégrer dans le Code civil un nouvel article indiquant que le concubin n'a pas l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune, mais que s'il s'en acquitte spontanément, il ne pourra en solliciter le remboursement.
Les termes retenus par le législateur pourraient alors être les suivants, savoir : Compte tenu des principes de la séparation de patrimoines et de l'indépendance financière qui est propre au concubinage, et en l'absence de convention prévoyant les modalités de contribution aux charges de la vie commune, chacun des concubins doit supporter seul et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. La volonté commune des concubins d'effectuer seuls ces dépenses est le critère unique.
En somme, le législateur a tout intérêt à entériner cette nouvelle « contribution aux charges du ménage des concubins » afin de faire définitivement échec aux règles générales de l'indivision, au principe du tiers possesseur des travaux et à l'enrichissement injustifié, et donc à la fameuse logique du « tout ou rien », largement défavorable aux concubins. L'unique fondement qui resterait pour les concubins trop généreux serait alors le quasi-contrat de l'article 1301 du Code civil : la gestion d'affaires intéressée, qui ouvre la voie à la logique du juste milieu.

Le second alinéa du nouvel article du Code civil

– Encourager la logique du juste milieu. – Si l'on reprend les conditions légales permettant d'invoquer la gestion d'affaires intéressée, le concubin trop généreux doit, spontanément, consciemment et utilement construire sur le terrain appartenant à l'autre concubin ou améliorer un immeuble appartenant à l'autre. L'immeuble concerné peut sans difficulté être le logement du couple ou de la famille. Par suite, même si le législateur a entériné l'absence de contribution aux dépenses de la vie courante des concubins, l'article 1301 du Code civil peut, tout de même, être invoqué par un concubin trop généreux qui souhaiterait obtenir une compensation de la dépense faite. Il ne semble pas nécessaire, en outre, de faire référence à ce quasi-contrat dans le cadre des articles sur le concubinage, sauf pour le cas précis du financement par emprunt bancaire d'un immeuble indivis.
La règle de calcul du montant de la gestion d'affaires intéressée mérite un approfondissement. Afin de déterminer le montant de ladite compensation, il convient, en vertu du second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil, de prendre en considération, les « intérêts de chacun dans l'affaire commune ». Dès lors, il peut s'avérer utile que le législateur précise que, dans le cas du concubinage, cela concerne à la fois la contribution aux charges du ménage et l'intérêt personnel de celui qui s'est appauvri.
– Proposition de rédaction du second alinéa du nouvel article du Code civil. – Le législateur actuel est donc invité à confirmer et à préciser ce recours à la gestion d'affaires intéressée. Les termes pourraient alors être les suivants, savoir : Si un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre concubin ou améliore un immeuble appartenant à l'autre concubin ou participe au financement au-delà de sa quote-part dans un bien indivis, il sera fait application des articles 1301 et suivants du Code civil afin de déterminer le montant de la compensation due. Dans ce cas, de la dépense faite seront déduits les intérêts du gérant dans l'affaire commune. Ceux-ci tiendront compte d'une part de la contribution aux charges du ménage des concubins, ainsi que de l'intérêt personnel du gérant.
– Exemples chiffrés.

La contribution aux charges du ménage des concubins ouvrant la voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires intéressée – immeuble indivis des concubins – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient, dans un premier temps, de répondre à cette quadruple question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
  • Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors on passe à la question suivante : une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B, savoir :
  • le montant de la contribution aux charges du ménage des concubins, pour laquelle aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant pour moitié à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

La contribution aux charges du ménage des concubins ouvrant la voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires intéressée – immeuble appartenant à l'un des concubins – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, il convient, dans un premier temps, de répondre à cette quadruple question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui.
  • Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors on passe à la question suivante : une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B, savoir :
  • le montant de la contribution aux charges du ménage des concubins, pour laquelle aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.