Le premier alinéa du nouvel article du Code civil

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Le premier alinéa du nouvel article du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Faire échec aux textes de droit commun. – Comme explicité précédemment, les juges de la Haute juridiction ont apporté de nombreuses réponses à certaines situations particulières, à l'instar de celle relative à la liquidation des comptes existants entre les concubins lors de la rupture, et plus précisément lorsqu'un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre, ou encore participe au financement par emprunt bancaire d'un immeuble indivis. Les réponses jurisprudentielles sont particulièrement aléatoires et défavorables pour l'un d'eux en fonction de l'existence ou non de la fameuse « contribution aux charges du ménage des concubins ».
Ledit devoir pécuniaire qui émerge de la jurisprudence contemporaine fait échec aux textes de droit commun que sont les articles 555, 815-13 et 1303 du Code civil. Dès lors qu'il existe une obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante entre les concubins, et qu'il a existé, explicitement ou implicitement, une volonté commune de la part des concubins que seulement l'un d'eux effectue cette dépense, les articles précités du Code civil ne peuvent plus être invoqués par les concubins trop généreux afin d'obtenir compensation de la dépense faite. Faire échec à ces textes de droit commun semble cohérent à partir du moment où l'on souhaite éviter la logique du « tout ou rien » : admission ou rejet de l'indemnisation.
– Proposition de rédaction du premier alinéa du nouvel article du Code civil. – Le législateur actuel est donc invité à se positionner sur la problématique. Plus précisément, il est encouragé à intégrer dans le Code civil un nouvel article indiquant que le concubin n'a pas l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune, mais que s'il s'en acquitte spontanément, il ne pourra en solliciter le remboursement.
Les termes retenus par le législateur pourraient alors être les suivants, savoir : Compte tenu des principes de la séparation de patrimoines et de l'indépendance financière qui est propre au concubinage, et en l'absence de convention prévoyant les modalités de contribution aux charges de la vie commune, chacun des concubins doit supporter seul et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. La volonté commune des concubins d'effectuer seuls ces dépenses est le critère unique.
En somme, le législateur a tout intérêt à entériner cette nouvelle « contribution aux charges du ménage des concubins » afin de faire définitivement échec aux règles générales de l'indivision, au principe du tiers possesseur des travaux et à l'enrichissement injustifié, et donc à la fameuse logique du « tout ou rien », largement défavorable aux concubins. L'unique fondement qui resterait pour les concubins trop généreux serait alors le quasi-contrat de l'article 1301 du Code civil : la gestion d'affaires intéressée, qui ouvre la voie à la logique du juste milieu.