– Faire échec aux textes de droit commun. – Comme explicité précédemment, les juges de la Haute juridiction ont apporté de nombreuses réponses à certaines situations particulières, à l'instar de celle relative à la liquidation des comptes existants entre les concubins lors de la rupture, et plus précisément lorsqu'un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre, ou encore participe au financement par emprunt bancaire d'un immeuble indivis. Les réponses jurisprudentielles sont particulièrement aléatoires et défavorables pour l'un d'eux en fonction de l'existence ou non de la fameuse « contribution aux charges du ménage des concubins ».
Ledit devoir pécuniaire qui émerge de la jurisprudence contemporaine fait échec aux textes de droit commun que sont les articles 555, 815-13 et 1303 du Code civil. Dès lors qu'il existe une obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante entre les concubins, et qu'il a existé, explicitement ou implicitement, une volonté commune de la part des concubins que seulement l'un d'eux effectue cette dépense, les articles précités du Code civil ne peuvent plus être invoqués par les concubins trop généreux afin d'obtenir compensation de la dépense faite. Faire échec à ces textes de droit commun semble cohérent à partir du moment où l'on souhaite éviter la logique du « tout ou rien » : admission ou rejet de l'indemnisation.