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La forme de la notification
2019
L'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation impose une notification « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ». …
Les obligations d'information
2019
D'une part, les articles L. 271-1 et L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation imposent au vendeur de notifier au futur acquéreur la promesse de vente et ses documents annexes, lorsque la vente porte sur un lot de copropriété. La notification de ces différentes pièces ouvre un délai de rétractation de dix jours à l'acquéreur. En outre, lorsqu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement (dite « VEFA »), l'article R. 261-30 du même code impose au réservant de notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte  …
Le domaine de la loi applicable
2019
La formation du contrat  (Sous-section I) , les effets, l'exécution, l'extinction et la nullité du contrat  (Sous-section II) , de même que la transmission des obligations  (Sous-section III) relèvent largement de la loi du contrat. La délimitation du domaine de la loi du contrat s'avère plus délicate s'agissant du contrat de vente immobilière  (Sous-section IV) …
Les lois de police étrangères
2019
L'article 7, § 1 de la convention de Rome prévoit l'application des lois de police étrangères en ces termes : « Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet …
Le renvoi
2019
Le règlement Rome I exclut le renvoi par une disposition très claire : « Lorsque la présente Convention [le présent Règlement] prescrit l'application de la loi d'un pays, elle [ sic ] entend les règles de droit [matériel] en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé [sauf disposition contraire du présent Règlement] » 1546843474256  . Cette solution se comprend : si les parties ont choisi la loi applicable au contrat, le jeu du renvoi reviendrait à déjouer leur volonté ; si elles ne l'ont pas fait, le jeu du renvoi conduirait par hypothèse à l'application d'une …
La multiplication des directives de protection du consommateur
2019
Depuis le traité de Maastricht, la protection du consommateur intra-européen est devenue l'une des principales missions de la Communauté. L'article 3 du Traité CE a fait expressément référence à « une contribution au renforcement de la protection des consommateurs », et un nouveau titre intitulé « Protection des consommateurs » 1546003220373 a été institué conférant à la Communauté le pouvoir d'adopter des mesures aux fins d'« assurer un niveau élevé de protection des consommateurs » 1546003230436 . Cette nouvelle base juridique s'est traduite par la multiplication des directives …
Le champ d'application des articles 5 de la convention de Rome et 6 du règlement Rome I
2019
– Contrats visés par l'article 5 de la convention de Rome. – La convention ne vise que les « contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers ou de services » ou les « contrats destinés au financement d'une telle fourniture ». Entrent donc dans le champ de l'article 5 le contrat de vente de marchandises, le contrôle de prêt, de crédit-bail, de fourniture d'enseignement et les opérations à terme dans une bourse étrangère 1545996875662 . En revanche, le crédit immobilier n'y est pas inclus 1545996883756 . Il relève donc des règles générales des articles 3 et 4 sous réserve de …
Le champ d'application des articles 5 de la convention de Rome et 6 du règlement Rome I
2019
– Un consommateur et un professionnel. – La convention et le règlement définissent le consommateur comme celui qui agit « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle  », mais le règlement précise qu'il doit s'agir d'une personne physique 1545996851632 . Ainsi, le professionnel qui agit pour les besoins de son activité mais en dehors de sa spécialité (par ex., le médecin qui achète un ordinateur) n'est pas un « consommateur  » au regard de la convention de Rome ou du règlement Rome I. Le cocontractant du consommateur doit, quant à lui, agir dans le cadre …
La clause d'exception
2019
Comme dans la convention de Rome, le règlement Rome I contient une clause d'exception qui permet de soumettre le contrat à une autre loi que celle qui résulterait de l'application de l'article 4, § 1 ou 2. Cependant, dans un souci de prévisibilité, le règlement Rome I retient une conception restrictive de la clause d'exception. L'article 4, § 3, dispose que ce n'est que « lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2 » que la loi de cet autre pays s'applique. …
La règle subsidiaire
2019
L'article 4, § 2 du règlement Rome I prévoit que lorsque le contrat en cause ne relève d'aucune des catégories (par ex., le bail portant sur objet mobilier) énumérées à l'article 4, § 1, ou « lorsque les éléments du contrat sont couverts par plusieurs points » (hypothèse du contrat complexe comportant par exemple à la fois vente et la prestation de services), le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence …