L'article 7, § 1 de la convention de Rome prévoit l'application des lois de police étrangères en ces termes : « Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application ».
Ce texte accorde au juge la possibilité d'appliquer une loi de police étrangère à quatre conditions : que la disposition en cause émane d'un État « avec lequel la situation présente un lien étroit », que la disposition en cause soit effectivement considérée comme loi de police dans son État d'origine, que l'application des dispositions impératives étrangères se justifie par « leur nature et leur objet », et qu'il soit tenu compte des conséquences qui découleraient de l'application ou de la non-application de la loi de police étrangère. Il lui impose donc de se livrer à une appréciation in concreto de la situation particulière.
L'article 9, § 3 du règlement Rome I a durci les conditions d'application des lois de police étrangères : « Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application ». Il réduit donc le domaine d'intervention des lois de police étrangères à celles-là seules du pays dans lequel les obligations du contrat doivent être ou ont été exécutées et limite l'effet des lois de police étrangères à la seule hypothèse où elles rendraient l'exécution du contrat illégale.