La convention de Rome et le règlement Rome I réservent également le jeu des lois de police. La convention le fait dans son article 7, le règlement dans son article 9 qui, s'inspirant directement de la définition qui en est donnée classiquement
1546004025156, définit la loi de police comme « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent Règlement ». A priori donc, les dispositions protectrices des intérêts privés d'une partie au contrat ne devraient pas pouvoir être qualifiées de lois de police.
Les deux instruments distinguent le jeu des lois de police du for (A) et le jeu des lois de police étrangères (B).