– Conditions générales de la concertation. – Les conditions générales de la concertation sont définies à l'article L. 121-16 du Code de l'environnement. Sa durée est comprise entre quinze jours et trois mois, et le public en est informé quinze jours à l'avance par voie dématérialisée et par voie d'affichage, voire de publication locale.
Le bilan de la concertation est ensuite rendu public et le maître d'ouvrage doit indiquer les mesures qu'il mettra en œuvre pour répondre aux enseignements qu'il en a tirés.