Modalités

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Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024

Objectifs de la concertation « Code de l'environnement »

– Débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet. – La concertation préalable doit permettre de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet, ainsi que de ses enjeux socio-économiques et de ses impacts tant sur l'environnement que sur l'aménagement du territoire.
Elle doit également permettre de débattre de solutions alternatives, y compris de sa potentielle non-réalisation.
Cette phase amont porte également sur les modalités d'information et de participation du public qui seront ultérieurement mises en œuvre lors de la phase aval de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique.
La définition des objectifs poursuivis par la concertation est une étape très importante dans la mesure où les modalités de la concertation vont en découler pour être adaptées à l'ampleur et aux caractéristiques du projet. Le Conseil d'État a toutefois infléchi sa position rigoriste sur l'impact d'une insuffisance de la définition de ces objectifs sur la légalité de la décision finale010.

Procédure de la concertation « Code de l'environnement »

– Conditions générales de la concertation. – Les conditions générales de la concertation sont définies à l'article L. 121-16 du Code de l'environnement. Sa durée est comprise entre quinze jours et trois mois, et le public en est informé quinze jours à l'avance par voie dématérialisée et par voie d'affichage, voire de publication locale.
Le bilan de la concertation est ensuite rendu public et le maître d'ouvrage doit indiquer les mesures qu'il mettra en œuvre pour répondre aux enseignements qu'il en a tirés.
– Concertation organisée sous l'égide d'un garant. – Lorsque la concertation est organisée sous l'égide d'un garant, il est désigné par la CNDP sur une liste nationale. Il a pour mission de s'assurer de la qualité, de la sincérité et de l'intelligibilité des informations diffusées au public, du bon déroulement de la concertation préalable et de la possibilité pour le public de poser des questions et de formuler des observations ou des propositions. À l'instar d'un commissaire-enquêteur, le public peut lui adresser ses observations et propositions, et il établit, dans le mois de la clôture de la concertation, une synthèse de celles-ci ainsi qu'un bilan de la concertation. Mais à la différence du commissaire-enquêteur, le garant n'a pas à formuler d'avis personnel ; tout au contraire, il doit faire preuve de neutralité et d'impartialité.