La concertation « Code de l'environnement »

La concertation « Code de l'environnement »

Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2024

Champ d'application

– Un champ d'application défini par référence aux compétences de la CNDP. – Le champ d'application de la concertation du Code de l'environnement est défini à l'article L. 121-15-1 dudit code, qui fait référence aux dispositions relatives à la compétence de la CNDP. Les trois cas de figure suivants sont distingués :
  • il s'agit, en premier lieu, des projets soumis à évaluation environnementale mais ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public009. Le maître d'ouvrage peut dans ce cas prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable et en fixer librement les modalités ou la mettre en œuvre sous l'égide d'un garant désigné par la CNDP. À défaut d'une telle initiative, l'autorité compétente pour autoriser le projet peut l'y contraindre. Un droit d'initiative est également ouvert au public pour lui permettre de demander le cas échéant au préfet d'organiser une telle concertation ;
  • sont concernés, en deuxième lieu, les projets relevant du champ de compétence de la CNDP, pour lesquels la CNDP a demandé que soit organisée une concertation préalable ;
  • en troisième lieu, sont visés les projets pour lesquels une concertation préalable doit être menée par le maître d'ouvrage, alors même que, soumis à saisine facultative de la CNDP, celle-ci n'a pas été saisie par le maître d'ouvrage ou un tiers.

Modalités

Objectifs de la concertation « Code de l'environnement »

– Débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet. – La concertation préalable doit permettre de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet, ainsi que de ses enjeux socio-économiques et de ses impacts tant sur l'environnement que sur l'aménagement du territoire.
Elle doit également permettre de débattre de solutions alternatives, y compris de sa potentielle non-réalisation.
Cette phase amont porte également sur les modalités d'information et de participation du public qui seront ultérieurement mises en œuvre lors de la phase aval de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique.
La définition des objectifs poursuivis par la concertation est une étape très importante dans la mesure où les modalités de la concertation vont en découler pour être adaptées à l'ampleur et aux caractéristiques du projet. Le Conseil d'État a toutefois infléchi sa position rigoriste sur l'impact d'une insuffisance de la définition de ces objectifs sur la légalité de la décision finale010.

Procédure de la concertation « Code de l'environnement »

– Conditions générales de la concertation. – Les conditions générales de la concertation sont définies à l'article L. 121-16 du Code de l'environnement. Sa durée est comprise entre quinze jours et trois mois, et le public en est informé quinze jours à l'avance par voie dématérialisée et par voie d'affichage, voire de publication locale.
Le bilan de la concertation est ensuite rendu public et le maître d'ouvrage doit indiquer les mesures qu'il mettra en œuvre pour répondre aux enseignements qu'il en a tirés.
– Concertation organisée sous l'égide d'un garant. – Lorsque la concertation est organisée sous l'égide d'un garant, il est désigné par la CNDP sur une liste nationale. Il a pour mission de s'assurer de la qualité, de la sincérité et de l'intelligibilité des informations diffusées au public, du bon déroulement de la concertation préalable et de la possibilité pour le public de poser des questions et de formuler des observations ou des propositions. À l'instar d'un commissaire-enquêteur, le public peut lui adresser ses observations et propositions, et il établit, dans le mois de la clôture de la concertation, une synthèse de celles-ci ainsi qu'un bilan de la concertation. Mais à la différence du commissaire-enquêteur, le garant n'a pas à formuler d'avis personnel ; tout au contraire, il doit faire preuve de neutralité et d'impartialité.

Droit d'initiative

– Champ d'application. – Le droit d'initiative concerne les projets intermédiaires, c'est-à-dire ceux soumis à évaluation environnementale, qui ne relèvent pas du champ de compétence de la CNDP car leur coût est inférieur aux seuils de sa saisine, mais dont le coût prévisionnel est supérieur à 5 millions d'euros.
Le public peut alors solliciter du préfet l'organisation d'une concertation préalable sous l'égide d'un garant, toujours désigné par la CNDP, lorsque le maître d'ouvrage du projet en question a fait le choix initial de ne pas organiser de concertation ou d'en organiser une mais sans garant.
La concertation préalable doit dans ce cas être organisée avant toute mise en concurrence, alors que toutes les options sont encore ouvertes afin de permettre au public de prendre part à la réflexion.
– Modalités. – Si son projet entre dans le champ d'application du droit d'initiative, le maître d'ouvrage doit publier une « déclaration d'intention » qui comporte un certain nombre d'informations ainsi portées à la connaissance du public, tels les motivations du projet, son périmètre, un aperçu de ses incidences potentielles sur l'environnement.
Le support de cette déclaration d'intention pourra être un affichage et/ou une publication sur le site internet du maître d'ouvrage, la publication de la décision prescrivant une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, ou encore l'acte même qui engage la réalisation du projet.
– Bénéficiaires du droit d'initiative. – Les bénéficiaires du droit d'initiative sont de trois ordres :
  • un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention et représentant au moins 20 % de la population des communes concernées ou 10 % des départements ou régions concernés ;
  • un conseil municipal, départemental ou régional, ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris dans le périmètre de la déclaration d'intention ;
  • une association agréée au niveau national ou deux associations ou une fédération d'associations agréées dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris dans le périmètre de la déclaration d'intention.
– Saisine du préfet. – Les groupes ci-dessus désignés disposent d'un délai de deux mois à compter de la déclaration d'intention pour saisir le préfet aux fins d'organiser une concertation préalable. Pendant ce délai, le responsable du projet peut lancer de lui-même une concertation qui devra toutefois être menée sous l'égide d'un garant.
Le préfet informe immédiatement le maître d'ouvrage de sa saisine et dispose d'un délai d'un mois pour étudier les principaux impacts du projet sur l'environnement ainsi que ses retombées économiques sur le territoire concerné, pour décider explicitement ou implicitement soit de l'organisation d'une concertation sous l'égide d'un garant et dont il aura fixé la durée et l'échelle territoriale, soit de l'absence de nécessité d'une concertation préalable.
– Sanction. – Le non-respect de ces modalités entraîne l'irrecevabilité de la demande d'autorisation du projet, notamment si les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du préfet ne sont pas encore expirés ou si la déclaration d'intention ou l'acte en tenant lieu n'a pas été publié.