– Un champ d'application défini par référence aux compétences de la CNDP. – Le champ d'application de la concertation du Code de l'environnement est défini à l'article L. 121-15-1 dudit code, qui fait référence aux dispositions relatives à la compétence de la CNDP. Les trois cas de figure suivants sont distingués :
- il s'agit, en premier lieu, des projets soumis à évaluation environnementale mais ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public009. Le maître d'ouvrage peut dans ce cas prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable et en fixer librement les modalités ou la mettre en œuvre sous l'égide d'un garant désigné par la CNDP. À défaut d'une telle initiative, l'autorité compétente pour autoriser le projet peut l'y contraindre. Un droit d'initiative est également ouvert au public pour lui permettre de demander le cas échéant au préfet d'organiser une telle concertation ;
- sont concernés, en deuxième lieu, les projets relevant du champ de compétence de la CNDP, pour lesquels la CNDP a demandé que soit organisée une concertation préalable ;
- en troisième lieu, sont visés les projets pour lesquels une concertation préalable doit être menée par le maître d'ouvrage, alors même que, soumis à saisine facultative de la CNDP, celle-ci n'a pas été saisie par le maître d'ouvrage ou un tiers.