– Loi ALUR. – Avant la loi ALUR du 24 mars 2014, seuls étaient soumis à concertation obligatoire les projets de création de ZAC et les opérations d'aménagement initiées ou réalisées par des communes et ayant pour effet de modifier le cadre de vie. Supprimant la référence aux communes, la loi ALUR a élargi le champ de la concertation obligatoire aux « projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement (…) ou l'activité économique ».
Si les notions de projets et opérations d'aménagement, qui se définissent par renvoi à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, et celle de construction ne posent pas de difficulté, il n'en va pas de même du concept de modification substantielle du cadre de vie.
Pour les modifications du cadre de vie susceptibles d'affecter l'environnement, le législateur renvoie à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement qui fixe les critères des projets soumis à évaluation environnementale que nous étudierons ultérieurement015. Il n'apporte en revanche aucune précision sur les modifications du cadre de vie susceptibles d'affecter l'activité économique.
L'article R. 103-1 du Code de l'urbanisme donne cependant la liste des opérations d'aménagement concernées, dont on peut constater qu'elle est plus restreinte que celle résultant de l'application de l'article L. 122-1 susvisé.
Sont concernées les opérations d'envergure, supérieures à un seuil de 1 900 000 € pour la plupart d'entre elles, dans les domaines de la voirie urbaine, la construction de grands bâtiments, la construction ou l'extension de ports, situés principalement dans les parties urbanisées des communes.
Ne figurent toutefois pas dans cette liste réglementaire des opérations qui sont traditionnellement qualifiées d'aménagement urbain, comme : « la création d'un quartier nouveau, la mise en place d'un système dit « tram-train », la construction d'une usine d'incinération des déchets ménagers ou d'un lycée, la réalisation d'un parc de stationnement public souterrain, l'aménagement d'un parc d'activités économiques, ou encore la création d'un stade multifonctionnel »016. Ce type de projet pourra toutefois faire l'objet d'une concertation sur les recommandations de la CNDP et selon des modalités alors décidées par sa commission, ou d'une concertation du Code de l'environnement.