– Adoption du projet. – À la suite de la concertation, le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des observations et/ou propositions ainsi formulées par le public, peut être adopté par l'autorité décisionnaire qui, compte tenu du champ d'application de la concertation obligatoire du Code de l'urbanisme, sera généralement une collectivité publique ou un de ses établissements.
Une certaine correspondance entre l'objet du projet soumis à concertation préalable et le contenu de la décision prise à son issue doit pouvoir se vérifier. À défaut, la procédure aboutissant à la prise de décision serait entachée d'irrégularité. L'autorité qui arrête le projet ne peut donc y apporter des modifications substantielles, sous peine de devoir lancer une nouvelle concertation. Il ne peut s'agir que de modifications mineures, d'ordre technique, qui « n'affectent ni la nature, ni les options essentielles de l'opération d'aménagement envisagée »036.
En revanche, l'autorité décisionnaire est totalement libre de ne pas suivre les observations et propositions recueillies à l'occasion de la concertation.
Aucun délai, comme nous l'avons vu, n'étant imposé entre la clôture de la concertation et la prise de décision, il conviendra de se référer à la notion de changement notable dans les circonstances de droit ou de fait susceptible d'altérer la perception par les intéressés de la nature du projet pour déterminer si une nouvelle procédure de concertation doit être initiée.