– Succession par tête : ordres et degrés. Aujourd'hui, et ce depuis aussi loin que les ouvrages historiques peuvent nous l'apprendre, la vocation successorale ab intestat est dévolue par ordres, et par degrés.
Les membres de la famille, au sens large, du défunt sont classés par catégories selon une hiérarchie tenant compte, semble-t-il, de supposées préférences affectives « naturelles ».
Ainsi, l'article 734 du Code civil nous apprend que les descendants en ligne directe (les enfants du défunt, et leur descendant) forment le premier ordre des successibles.
Ce premier ordre est, ensuite, suivi de celui des ascendants et collatéraux privilégiés (père et mère, frère/sœur du défunt), puis de celui des autres ascendants (grands-parents, arrière grands-parents, …), et enfin, celui des collatéraux ordinaires (oncle, tante, cousin, cousine, …).
La présence d'un héritier dans l'un de ces ordres écartera de la succession les ordres subséquents, et les héritiers qui pourraient s'y trouver.
Puis, à l'intérieur de l'ordre, l'héritier qui est le plus proche en degré évince celui qui est plus éloigné. C'est ainsi que dans le 1er ordre, le fils ou la fille du défunt évincera de la succession ses propres enfants, petits-fils ou petites-filles du défunt.
À l'intérieur du même ordre, et à degré équivalent, les héritiers ab intestat ont les mêmes droits. Il s'agit de la répartition par tête entre héritiers. En effet, l'alinéa 2 de l'article 744 du Code civil dispose qu' « à égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et tête ».
Puis l'alinéa 3 du même article nous indique « le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation ».