La dévolution successorale s'organise, traditionnellement, sur le principe d'une répartition par tête. Mais, quand un aléa vient mettre à mal, l'ordre normal des successions, la dévolution successorale s'organise, exceptionnellement, sur le principe d'une répartition par souche (A), pour assurer l'équité entre les différentes lignées du défunt. Or, les dernières réformes ont mis en exergue un nouveau « concept de souche », envisagé, semble-t-il, comme un successible à part entière (B) à protéger.
L'émergence du « concept de souche » en droit successoral
L'émergence du « concept de souche » en droit successoral
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Une succession par tête, et exceptionnellement par souche
– Succession par tête : ordres et degrés. Aujourd'hui, et ce depuis aussi loin que les ouvrages historiques peuvent nous l'apprendre, la vocation successorale ab intestat est dévolue par ordres, et par degrés.
Les membres de la famille, au sens large, du défunt sont classés par catégories selon une hiérarchie tenant compte, semble-t-il, de supposées préférences affectives « naturelles ».
Ainsi, l'article 734 du Code civil nous apprend que les descendants en ligne directe (les enfants du défunt, et leur descendant) forment le premier ordre des successibles.
Ce premier ordre est, ensuite, suivi de celui des ascendants et collatéraux privilégiés (père et mère, frère/sœur du défunt), puis de celui des autres ascendants (grands-parents, arrière grands-parents, …), et enfin, celui des collatéraux ordinaires (oncle, tante, cousin, cousine, …).
La présence d'un héritier dans l'un de ces ordres écartera de la succession les ordres subséquents, et les héritiers qui pourraient s'y trouver.
Puis, à l'intérieur de l'ordre, l'héritier qui est le plus proche en degré évince celui qui est plus éloigné. C'est ainsi que dans le 1er ordre, le fils ou la fille du défunt évincera de la succession ses propres enfants, petits-fils ou petites-filles du défunt.
À l'intérieur du même ordre, et à degré équivalent, les héritiers ab intestat ont les mêmes droits. Il s'agit de la répartition par tête entre héritiers. En effet, l'alinéa 2 de l'article 744 du Code civil dispose qu' « à égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et tête ».
Puis l'alinéa 3 du même article nous indique « le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation ».
– Succession par souche : la représentation successorale. La représentation successorale est la fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession, les représentants aux droits du représenté, selon les termes de l'article 751 du Code civil.
Ne seront pas évoquées les règles et les conditions de la représentation successorale, car l'objet du propos nous conduit à nous concentrer sur la conséquence juridique de ce mécanisme sur les règles de dévolution de la succession ab intestat.
La représentation conduit à substituer une dévolution par souche à une dévolution par tête. L'article 753 du Code civil précise que « Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession […]. »
Le partage par souche dans une succession se définit comme « le partage dans lequel en vertu de la représentation successorale, les représentants du successible prédécédé, ne venant pas de leur chef, ne sont pas comptés par tête mais reçoivent ensemble pour lot (à partager entre eux) la part dévolue à celui qu'ils représentent. »570
Aussi, le mécanisme de la représentation met en exergue le principe de la dévolution par souche.
La renonciation n'est en réalité qu'une dérogation à la règle de la dévolution par degré, puisque des héritiers du même ordre, de degrés différents, vont venir concurremment à la succession du défunt.
L'évolution vers une consécration du « concept de souche », en qualité de successible
– Une évolution du droit vers une plus grande légitimité de la souche. Le mécanisme de la représentation n'avait, à l'origine, que pour objectif de maintenir l'égalité entre les héritiers, lorsque l'ordre naturel des décès n'avait pas été respecté, c'est-à-dire lorsqu'un enfant était décédé avant son auteur.
La représentation avait donc pour objectif de corriger la dévolution successorale face à l'aléa d'un décès précoce, et ainsi assurer une égalité entre toutes les lignées de l'auteur commun.
Puis, « les réformes de 2001 et 2006 ont profondément transformé la représentation, au point même de la dénaturer »571 car désormais l'indigne et le renonçant peuvent, également, être représentés à la succession de leur auteur.
Alors qu'à l'origine, il s'agissait de neutraliser le hasard des décès, la dénaturation évoquée par le professeur M. Grimaldi se comprend, par le fait qu'il ne s'agit plus de corriger un aléa conduisant à une inégalité. À l'évidence, il a été souhaité une protection des héritiers de degrés subséquents face à la volonté ou un fait de l'héritier de 1er degré.
Il en transparait, ici, une volonté délibérée de protéger les espérances successorales, en permettant à des petits-enfants de venir à la succession de leur grands-parents, au lieu et place de leur auteur, et ce quelle que soit la raison pour laquelle leur auteur n'héritera pas : décès, indignité, et même renonciation. Ainsi, les petits-enfants pourront recevoir ce qu'il aurait pu espérer recevoir dans la succession de leur père/mère, s'il avait participé à la succession du défunt.
Il s'agit d'une évolution de la notion même de souche, en considérant celle-ci comme une entité qui aurait des droits.
Pourquoi cette évolution voulue par le législateur en 2001, puis en 2006 ?
Cette évolution s'explique, selon nous, par le fait que le lien d'affection présent dans les ordres où la représentation joue (le 1er et le 2e ordre) ne se compte pas en degré. Il parait, désormais, tout à fait justifiable que des petits-enfants puissent espérer prendre part à un héritage familial, sans considération des fautes (indignité) ou de la volonté (renonciation) de leur auteur.
Il résulte que la souche prend une autre dimension dans le droit des successions.
À l'évidence, la logique de souche a dérivé du terrain de simple correctif légitime de la règle de dévolution par degré en présence d'un décès, vers le terrain de la reconnaissance d'un droit à succéder pour des héritiers de degrés subséquents, c'est-à-dire de la protection et de la prise en compte des attentes successorales de la souche.
Désormais, « le devoir de famille comme l'affection présumée s'apprécient, non pas envers chacun des enfants ou frères ou sœurs considérées isolément, mais envers les souches que chacun d'eux forme avec sa propre descendance »572.
Les réformes successives de la représentation successorale, en élargissant tour à tour les cas où la représentation peut jouer ne sont pas les seules preuves de l'émergence de cette nouvelle conception de la souche.
– Une consécration du « concept de souche » avec la donation-partage transgénérationnelle. Il ne faut pas oublier que l'article 1078-6 du Code civil dispose, en matière de transmission transgénérationnelle, que « lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche. Des attributions différentes peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres ».
En effet, la loi de 2006 en instituant la donation-partage transgénérationnelle, sans doute l'une des plus grande innovation de cette loi, a également participé à la consécration d'une nouvelle conception de la souche.
Cette réforme a même poussé à son paroxysme le concept de souche, puisque désormais, parce que l'enfant au 1er degré y consent, les héritiers au 2e degré dans sa lignée pourront recevoir de leur auteur commun des biens, qui à l'ouverture de la succession du donateur s'imputeront sur la réserve héréditaire de l'héritier au 1er degré.
Ici, la souche est analysée comme une entité autonome composée de plusieurs héritiers de degrés différents, qui par le consensus, vont décider ensemble de la transmission dupatrimoine, et même de l'imputation sur la réserve de l'héritier de 1er degré, alors qu'il n'a rien reçu.