La donation produira ses effets à ce moment-là. C'est en cela que cette donation est empreinte du régime des obligations à terme. Le transfert de propriété se réalise au jour de l'exécution de l'acte.
Quelle fiscalité au jour de l'acte constatant l'exécution de l'obligation ?
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Si le bien délivré est celui ayant servi à la détermination du régime fiscal au jour de l'acte de donation :
Son puîné semble avoir relevé le défi, et M. Moustache est conforté dans son choix de lui transmettre l'entreprise familiale. Il décide donc d'exécuter l'obligation principale de la donation facultative (et renonce à y substituer la donation de sommes d'argent). La société est évaluée, en 2027, à 600 000,00 €.
L'acte constatant l'exécution de l'obligation (délivrance de l'objet, et donc transfert de propriété) sera soumis (qu'il s'agisse d'une donation alternative ou facultative) :
- au droit fixe de 125 € des actes innomés.Aucun complément de droits de mutation à titre gratuit n'est dû (même si le bien donné a pris de la valeur entre l'acte de donation et l'exécution de celle-ci). À l'inverse, pas de restitution de droits en cas de perte de valeur ;
- à titre complémentaire, le donataire a une obligation de conservation des titres pendant quatre ans, pour le maintien du régime fiscal de faveur.
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Si le bien délivré est celui n'ayant pas servi à la détermination du régime fiscal au jour de l'acte de donation :
Son puîné s'est découvert une passion pour le parachutisme, et a décidé d'ouvrir sa société. Il a désormais besoin d'argent pour réaliser les investissements qu'il souhaite. M. Moustache décide de substituer la donation d'une somme d'argent à la donation de l'entreprise familiale. La société est évaluée à 600 000,00 € en 2027.
• Donation facultative :
L'acte constatant l'exécution de l'obligation (délivrance de l'objet, et donc transfert de propriété) sera soumis :
- au droit fixe de 125 € des actes innomés, si le bien délivré a la même valeur/même régime fiscal que celui ayant servi au paiement des droits (et ce même si les biens ont pris de la valeur entre la donation et l'exécution). Pas de restitution de droits en cas de perte de valeur ;
- aux droits de mutation à titre gratuit :
« Seule la réalisation de la faculté que s'est réservée le donateur de modifier l'objet de la donation pourrait faire évoluer les droits de mutation à titre gratuit, dans l'hypothèseoù le nouvel objet de la donation aurait une assiette taxable différente de celle de l'objet initial ; dans une telle situation, de deux choses l'une :
- ou bien la valeur du bien finalement attribué au donataire est supérieure à celle de l'objet initial, et un complément de droits de donation accompagné des intérêts de retards légaux courant du jour de la donation jusqu'au jour de la délivrance du bien substitué est exigible ;
- ou bien, dans le cas contraire, une restitution de droits est à formuler par voie de réclamation contentieuse (BOI-ENR-DG-20-20-70, 12 sept. 2012, no 290 ».
Il serait souhaitable que l'administration fiscale puisse définir précisément le régime fiscal des donations optionnelles, quand l'objet délivré n'est pas celui ayant servi à la détermination des droits de donation.
En revanche, il est admis par tous que la valeur du bien soumis au paiement de droits complémentaires est la valeur du bien au jour de la donation (la plus-value éventuellement prise par le bien ne sera donc pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit).
Il est ici précisé que si le bien finalement délivré est un bien immobilier, les taxes spécifiques, telles que la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière devront être acquittées.
En revanche, si le bien délivré a une valeur moindre (plus rare, voire impossible, puisque l'irrévocabilité spéciale des donations impose une équivalence de valeur), il devrait théoriquement y avoir un droit à restitution des droits de mutation indûment acquittés.
Lors de la donation de 2021, les droits avaient été acquittés en bénéficiant du régime de faveur du pacte Dutreil, qui était le plus favorable à l'époque. Or, le bien nouvellement donné ne peut pas bénéficier de ce même régime.
Aussi, un complément de droits devra être versé.
Partant du postulat que l'article 790 G du Code général des impôts existera en 2027 dans les mêmes termes et conditions qu'aujourd'hui. Par simplicité, nous partons également du postulat que la valeur des biens n'a pas varié entre la donation et son exécution.
• Donation alternative :
- au droit fixe de 125 € des actes innomés si le bien délivré a la même valeur/même régime fiscal que celui ayant servi au paiement des droits (et ce même si les biens ont pris de la valeur entre la donation et l'exécution). À l'inverse, pas de restitution de droits en cas de perte de valeur ;
- aux droits de mutation à titre gratuit : si le bien délivré, nécessairement de même valeur que celui de la donation, n'est pas celui qui bénéficiait du régime fiscal de faveur (ce qui peut arriver dans la donation facultative ou alternative).Dans ce cas, des droits de mutation à titre gratuit complémentaires sont dus, selon le régime fiscal au jour de l'exécution de la donation, sur la valeur du bien au jour de la donation. Auquel cas, le droit fixe de 125 € n'est pas dû.
« Si, lors de l'option, la chose finalement remise au donataire est celle qui ne bénéficie pas d'un traitement fiscal de faveur au regard des droits de donation, un complément de droits sera alors perçu, assis sur la valeur – au jour de la donation – de l'objet remis, selon le tarif applicable au jour de cette donation. Les droits de donation effectivement dus suivent ainsi le bien qui sera donné in fine au donataire, après l'exercice de l'option ».
Il est ici précisé que si le bien finalement délivré est un bien immobilier, les taxes spécifiques, telles que la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière, devront être acquittées.
Dans ces deux cas, des droits de mutation à titre gratuit complémentaires sont dus, selon le régime fiscal au jour de l'exécution de la donation
340, sur la valeur du bien au jour de la donation. Auquel cas, le droit fixe de 125 € n'est pas dû.
Attention, il y a lieu de préciser que cette analyse (qui retient l'application du régime fiscal applicable au jour de l'exécution, c'est-à-dire au jour où les droits complémentaires seront payés) semble ne pas avoir été reprise, plus récemment, par Xavier Boutiron, et Olivier Giacomini341, qui ont pu écrire :
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L'acte constatant l'exécution de l'obligation (délivrance de l'objet, et donc transfert de propriété) sera soumis :
Attention, il y a lieu de préciser que cette analyse (qui retient l'application du régime fiscal applicable au jour de l'exécution, c'est-à-dire au jour où les droits complémentaires seront payés) semble ne pas avoir été reprise, plus récemment, par Xavier Boutiron, et Olivier Giacomini342, qui ont pu écrire :
Il serait souhaitable que l'administration fiscale puisse définir précisément le régime fiscal des donations optionnelles, quand l'objet délivré n'est pas celui ayant servi à la détermination des droits de donation.
En revanche, il est admis par tous que la valeur du bien soumis au paiement de droits complémentaires est la valeur du bien au jour de la donation (la plus-value éventuellement prise par le bien ne sera donc pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit).
En revanche, si le bien délivré a une valeur moindre (plus rare, voire impossible, puisque l'irrévocabilité spéciale des donations impose une équivalence de valeur), il devrait théoriquement y avoir un droit à restitution des droits de mutation indûment acquittés.