Cas pratique no 1

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Cas pratique no 1

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Énoncé du cas pratique. M. Moustache (soixante-deux ans) consulte son notaire dans le cadre d'un projet de transmission d'entreprise. Après avoir eu le projet de transmettre l'entreprise familiale (sous forme sociétaire) à son fils aîné, il a constaté que ce dernier n'était pas en mesure de reprendre l'entreprise familiale (peu travailleur, et peu intéressé à l'activité). En outre, son fils n'a pas montré une grande envie de reprendre l'entreprise.
Aussi, il envisage désormais de transmettre les rênes de l'entreprise familiale à son puîné de vingt et un ans, qui vient de finir ses études et qui a travaillé avec grand intérêt dans l'entreprise tous les étés depuis l'âge de ses quinze ans. Il lui paraît important de transmettre dès maintenant, à son fils, comme marque de confiance qu'il lui accorde, mais il craint qu'il ne soit encore un peu trop jeune pour une transmission complète, et surtout il redoute de revivre la même désillusion qu'avec son aîné.
Il demande à son notaire s'il existe une solution.
Oui, une donation optionnelle peut être conseillée sous la forme soit d'une donation alternative, soit d'une donation facultative.
Cette donation comprendra deux temps.

Premier temps : l'acte de donation

Le notaire veillera à bien définir les deux objets, voire plus, de la donation.
Qui choisit l'objet ?
S'agissant d'une donation, le donateur (débiteur de l'obligation) choisira les objets de la donation, qui composeront chacune des deux obligations de la donation optionnelle.
Quelle condition quant à la définition de l'objet ?
Les articles 1307 et suivants du Code civil ne prévoient rien de particulier. Toutefois, la transposition de ces mécanismes aux libéralités suppose, pour respecter l'irrévocabilité spéciale des donations, que les obligations soient équivalentes économiquement. Cette donation ne doit pas permettre au donateur de réduire à peau de chagrin la libéralité initiale (en prévoyant un bien de valeur et une somme dérisoire).
En l'occurrence, il transmettra des titres sociaux à son puîné, et/ou la transmission d'une somme d'argent.
La donation portera sur :
  • une partie des titres sociaux de l'entreprise en pleine propriété (évaluée à 400 000,00 €) : première obligation ;
  • un compte épargne de 400 000,00 € : deuxième obligation.
Si M. Moustache souhaite réaliser une donation-partage, le lot de l'aîné pourra être constitué d'un autre élément de son patrimoine (immeuble, liquidités, voire même quelques titres de la société familiale…).
Dans une donation « classique », il aurait sans doute été conseillé de transmettre la seule nue-propriété, afin que le donateur conserve la jouissance et les revenus du bien après la donation. Avec une donation optionnelle, il peut être envisagé une transmission en pleine propriété, dans la mesure où le transfert de propriété est décalé au jour de l'exécution de la donation (et non au jour de l'acte de donation). Ainsi le donateur conserve la jouissance et les revenus du bien transmis jusqu'au jour de l'exécution.
L'intérêt, tout de même, de transmettre en démembrement en présence d'une donation optionnelle peut se justifier par le souhait du donateur de conserver des revenus après l'exécution de la donation, outre un intérêt fiscal lié à l'évaluation du droit démembré aux termes de l'article 669, I du Code général des impôts.
Le notaire veillera à bien délimiter et encadrer la faculté d'opter pour l'un ou l'autre objet.
Qui est le titulaire de l'option ?
L'article 1307-1 du Code civil prévoit, en son alinéa premier, que « le choix entre les prestations appartient au débiteur ». Il s'agit donc du donateur, seul.
Dans un acte onéreux, l'option peut être conventionnellement laissée au créancier de l'obligation, donc le donataire dans une donation. Certains auteurs ne semblent pas s'opposer à la transposition de cet aménagement « conventionnel » dans l'acte de donation.
Bien qu'aucun texte ne l'interdise dans le droit des obligations, la transposition aux libéralités de ces règles peut conduire à certains aménagements. La prudence nous semble de mise. Ne serait-il pas contraire à la notion d'intention libérale (qui inclut la détermination du bien donné) de laisser un tel choix au donataire ?
Pour éviter toute difficulté, et même éventuellement un contentieux futur entre les héritiers du donateur, il nous paraît souhaitable que l'acte de donation prévoie :
  • d'une part, que l'option appartiendra au seul donateur ;
  • d'autre part, qu'en cas de décès du donateur avant le terme, ou de survenance de tout événement le privant de la possibilité d'effectuer un tel choix (incapacité), un choix soit prédéfini par le donateur.

Titulaire de l'option (dans une alternative)

Il est ici précisé que dans la donation alternative, les deux obligations sont de même niveau et qu'un choix doit être fait entre l'une ou l'autre. Dans la donation facultative, il y a une obligation principale que le donateur se réserve de remplacer par une autre.
En cas de décès du DONATEUR avant le terme prévu aux présentes, le DONATEUR déclare que l'obligation à réaliser sera l'obligation [à définir entre les différentes obligations prévues à l'acte].
Si le DONATEUR n'est pas en état d'exprimer un choix en raison de la survenance de son état de santé (coma) ou qu'il est placé sous un régime de protection au jour du terme, le DONATEUR déclare que l'obligation à réaliser sera l'obligation [à définir entre les différentes obligations prévues à l'acte].
La faculté d'opter n'est pas transmissible à ses héritiers ou à son représentant légal ou conventionnel en cas de mise en place de mandats de protection future ou à effet posthume.

Titulaire de l'option (dans une facultative)

Il est ici précisé que dans la donation alternative, les deux obligations sont de même niveau et qu'un choix doit être fait entre l'une ou l'autre. Dans la donation facultative, il y a une obligation principale que le donateur se réserve de remplacer par une autre.
En cas de décès du DONATEUR avant le terme prévu aux présentes, le DONATEUR déclare que l'obligation à réaliser sera l'obligation principale définie aux présentes, savoir [rappel de l'obligation principale].
Si le DONATEUR n'est pas en état d'exprimer un choix en raison de la survenance de son état de santé (coma) ou qu'il est placé sous un régime de protection au jour du terme, le DONATEUR déclare que l'obligation à réaliser sera l'obligation principale définie aux présentes, savoir [rappel de l'obligation principale].
La faculté d'opter n'est pas transmissible à ses héritiers ou à son représentant légal ou conventionnel en cas de mise en place de mandats de protection future ou à effet posthume.
Le notaire aidera le client à choisir entre la donation alternative ou la donation facultative.
Alternative ou facultative ? Nous renvoyons sur cette question au rapport du 108e Congrès des notaires de France :
Comparatif entre les deux types de donations optionnelles par le 108e Congrès des Notaires de France
La principale différence entre les deux types de donations s'identifie en matière de perte de la chose et d'exécution forcée.
En cas de perte de la chose, qu'advient-il de l'obligation de délivrance ?
Dans la donation alternative, le donateur aura l'obligation de délivrer le deuxième objet (car il s'agissait de deux obligations principales égales entre elles, en termes d'obligation).
Dans la donation facultative, la perte de la chose principale libérera le donateur. La deuxième obligation n'était que secondaire, et subsidiaire. Il se laissait seulement la possibilité de la substituer à la première. Le risque de perte de la chose pèse également sur le donataire, qui ne se verra pas restituer les droits de mutation à titre gratuit, éventuellement versés lors de la donation.
Dans la mesure où M. Moustache avait expliqué à son notaire que les temps sont, quand même, difficiles pour son entreprise.
Dans cette situation, une donation facultative semble préférable, notamment quand la motivation première du donateur est de transmettre un bien particulier (en l'occurrence organiser la transmission interfamiliale de son entreprise), et ne s'inscrit pas nécessairement dans une démarche d'anticipation successorale (réflexion globale sur la transmission anticipée de son patrimoine).
En effet, la transmission peut avoir deux origines :
  • le souhait d'anticiper la transmission de son patrimoine (une réflexion globale) : auquel cas, même si l'entreprise périclite, le souhait de transmettre un patrimoine par anticipation est toujours présent chez le client, car son projet est motivé par une vision globale et complète de sa transmission, il faudra lui conseiller la donation alternative ;
  • la transmission est plus ciblée et opportuniste (il faut transmettre l'entreprise familiale pour assurer son avenir), sans volonté immédiate d'anticiper la transmission complète de son patrimoine. Auquel cas, et dans la mesure où le risque de disparition de l'entreprise est toujours présent, une donation facultative devra être conseillée. Celle-ci permettra au donateur de se libérer de son engagement de délivrer un bien, en cas de disparition de l'entreprise familiale.
M. Moustache n'a pas exprimé le souhait d'une transmission globale de son patrimoine, car sa démarche ne semble motivée que par l'envie d'anticiper la transmission de son entreprise.
Le notaire présentera au client les conséquences fiscales de la donation optionnelle.
Quelle fiscalité de l'acte de donation ?
Parce que les donations optionnelles sont des donations dites « à terme », tel qu'évoqué ci-avant (terme suspensif), les droits de mutation seront exigibles au jour de l'acte.
Les donations optionnelles, à l'instar des donations dont l'exécution est immédiate, seront taxées le jour de l'acte.
Il en résulte les règles suivantes :
1) La valeur du bien donné est figée au jour de l'acte de donation (et non au jour de l'exécution de l'obligation) et constitue l'assiette des droits de mutation.
Cela présente un avantage non négligeable pour les biens qui par nature ont vocation à prendre de la valeur (immeuble, œuvre d'art, entreprise…) entre la réalisation de la donation et son exécution. Cette plus-value, liée à la nature du bien, ne sera pas soumise aux droits de mutation. On comprend donc que le temps précieux de la réflexion (inhérent à la donation optionnelle) n'aura pas d'effet pervers sur la valeur du patrimoine transmis.
Pour le cas de M. Moustache, les titres qu'il envisage de transmettre sont évalués à 400 000,00 € au jour où il consulte son notaire.
2) La valeur des droits démembrés est déterminée en tenant compte de l'âge de l'usufruitier au jour de l'acte.
En l'occurrence, il n'a pas été envisagé une transmission de droit démembré, mais si cela avait été le cas : le donateur usufruitier pourra, tout en conservant la propriété et la gestion des biens donnés, transmettre à une époque où il est plus jeune et, par application de l'article 669 I du Code général des impôts, la valorisation de la nue-propriété donnée sera nécessairement moindre.
3) Le régime fiscal est celui en vigueur au jour de l'acte, en ce compris les régimes fiscaux de faveur.
Cela permettra d'anticiper d'éventuelles modifications moins favorables de la loi fiscale, ou de bénéficier de mécanismes de défiscalisation qui pourraient n'être que temporaires, sans pour autant imposer au donateur d'anticiper le transfert de propriété qu'il pourrait juger trop précoce.
L'application du régime de faveur Dutreil ?
L'intérêt de l'application d'un pacte Dutreil n'est plus à démontrer dans la transmission intrafamiliale d'une entreprise ou de titres sociaux (V. supra, no ).
Aussi, il est primordial que le régime fiscal de faveur Dutreil puisse être appliqué aux donations optionnelles lorsqu'il s'agit de transmettre une entreprise ou des titres d'une société qui seraient éligibles au dispositif lors d'une donation ordinaire (au sens autre qu'optionnelle).
Outre, les autres conditions spécifiques, nécessaires à ce régime, le donataire prendra l'engagement individuel de conserver les titres pendant quatre ans à compter du jour de l'exécution de la donation.
M. Moustache pourra-t-il bénéficier d'un pacte Dutreil pour sa transmission ?
Détermination de l'enjeu fiscal du pacte Dutreil à la situation de M. Moustache :
Le régime Dutreil est-il applicable à la donation optionnelle proposée à M. Moustache ?
Dès lors que toutes les conditions du régime fiscal de faveur du pacte Dutreil sont réalisées, il est permis d'envisager qu'au jour de la transmission à son puîné, M. Moustache prenne un engagement de conservation durant deux années.
La clause prévoira que l'engagement de conservation sera reconduit pour la même période jusqu'à la dénonciation de celui-ci, qui coïncidera avec l'acte constatant l'exécution de la donation. À cette date, l'engagement individuel du donataire, pris dans l'acte de donation, débutera pour quatre années.
La seule particularité dans ce montage est que :
  • l'engagement collectif courra jusqu'à la date de l'exécution de la donation, retardée par l'effet de la donation optionnelle ;
  • de facto, l'engagement individuel (qui commence à courir à l'extinction de l'engagement collectif) verra sa mise en œuvre retardée d'autant.
L'application d'autres régimes de faveur ?
Les réductions d'assiette taxables pour les monuments historiques, pour les bois et forêts, les parts de GFA… sont également applicables, dès lors que les conditions d'application desdits régimes sont réunies.
Mais nous pouvons également penser à d'autres régimes de faveur, qui seraient temporaires, tels que l'article 790 A bis du Code général des impôts, exonération des dons de sommes d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 quand les sommes sont affectées dans les trois mois à la souscription au capital d'une petite entreprise européenne, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale du donataire, ou encore à des dispositifs non temporaires tels que l'article 790 G du même code qui admet un abattement spécifique.
En présence de deux biens différents, dont seul un bénéficie d'un régime de faveur, comment faire ?
Mais qu'en est-il quand les deux biens sont de même valeur ?
  • Dans la donation alternative : les deux obligations doivent être de même valeur (obligation d'équivalence en valeur, pour ne pas contrevenir à l'irrévocabilité spéciale des donations).Aussi, quand les deux biens sont de même valeur, il faut s'intéresser au régime fiscal des biens, car équivalence de valeur ne signifie pas équivalence d'assiette fiscale. En présence de biens de nature différente, la fiscalité ne sera pas la même entre une donation d'immeuble, de somme d'argent, ou de titres sociaux (notamment en matière de réduction d'assiette taxable ou d'abattement). Le notaire doit retenir le régime fiscal le plus favorable aux clients.
  • Dans la donation facultative : il y a une obligation principale (in obligatione) et une obligation subsidiaire (in solutione). Aussi, le régime fiscal sera celui du bien objet de l'obligation principale.
Dans le cas de M. Moustache, une donation facultative lui a été conseillée (pour pallier le risque de perte de la chose – entreprise qui péricliterait).
La donation porte sur la transmission de la société familiale en obligation principale, et de sommes d'argent en obligation in solutione .
La donation facultative sera soumise à la fiscalité d'une donation de titres sociaux, éligible au pacte Dutreil, comme évoqué ci-avant.
Précision : si une donation alternative avait été proposée au client, la fiscalité de l'acte aurait été celle qui aurait été la plus favorable au client : entre fiscalité d'une donation de sommes d'argent avec éventuellement application de l'article 790 G du Code général des impôts (abattement spécifique de 31 865,00 €), et celle de la donation de titres sociaux, éligible au pacte Dutreil (réduction de la valeur d'assiette des titres transmis de 75 %).
4) Le rappel fiscal commence à courir au jour de l'acte.
En anticipant ainsi, et en figeant le régime fiscal au jour de l'acte, il est offert la possibilité au donateur de voir l'abattement légal dont le donataire bénéficie se régénérer (les règles du rappel fiscal sont également impactées, et le point de départ de ce délai est bien celui de l'acte et non celui de son exécution).
M. Moustache, en effectuant une donation en 2021, verra l'abattement légal se régénérer quinze ans plus tard (soit à compter de 2036), même si l'exécution de la donation n'intervient qu'en 2028.
Le terme est un événement futur et certain. Il se distingue, en ce dernier point, de la condition suspensive qui, elle, suspend l'engagement jusqu'à la réalisation d'un événement incertain. « Le terme n'empêche donc pas la perception de l'impôt dans les conditions ordinaires »334.
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Tableau représentant le droit de mutation à titre gratuit
MM. Bernard Jadaud335 et Rémy Gentilhomme336, tout comme le 108e Congrès des notaires de France337 et plus récemment Xavier Boutiron et Olivier Giacomini338, considèrent que l'application du régime fiscal de faveur Dutreil est concevable dans une donation optionnelle.
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Tableau représentant la détermination de l'enjeu fiscal du pacte Dutreil à la situation de M. Moustache
Le premier principe est que les droits sont toujours calculés sur le bien dont la valeur est la moins élevée, et plus précisément sur le bien qui générera le moins de droits de mutation à titre gratuit339.

Second temps : l'exécution par la réalisation de l'engagement par son débiteur (le titulaire de l'option l'exerce)

La donation produira ses effets à ce moment-là. C'est en cela que cette donation est empreinte du régime des obligations à terme. Le transfert de propriété se réalise au jour de l'exécution de l'acte.
Quelle fiscalité au jour de l'acte constatant l'exécution de l'obligation ?
Si le bien délivré est celui ayant servi à la détermination du régime fiscal au jour de l'acte de donation :
Son puîné semble avoir relevé le défi, et M. Moustache est conforté dans son choix de lui transmettre l'entreprise familiale. Il décide donc d'exécuter l'obligation principale de la donation facultative (et renonce à y substituer la donation de sommes d'argent). La société est évaluée, en 2027, à 600 000,00 €.
L'acte constatant l'exécution de l'obligation (délivrance de l'objet, et donc transfert de propriété) sera soumis (qu'il s'agisse d'une donation alternative ou facultative) :
  • au droit fixe de 125 € des actes innomés.Aucun complément de droits de mutation à titre gratuit n'est dû (même si le bien donné a pris de la valeur entre l'acte de donation et l'exécution de celle-ci). À l'inverse, pas de restitution de droits en cas de perte de valeur ;
  • à titre complémentaire, le donataire a une obligation de conservation des titres pendant quatre ans, pour le maintien du régime fiscal de faveur.
Si le bien délivré est celui n'ayant pas servi à la détermination du régime fiscal au jour de l'acte de donation :
Son puîné s'est découvert une passion pour le parachutisme, et a décidé d'ouvrir sa société. Il a désormais besoin d'argent pour réaliser les investissements qu'il souhaite. M. Moustache décide de substituer la donation d'une somme d'argent à la donation de l'entreprise familiale. La société est évaluée à 600 000,00 € en 2027.
• Donation facultative :
L'acte constatant l'exécution de l'obligation (délivrance de l'objet, et donc transfert de propriété) sera soumis :
  • au droit fixe de 125 € des actes innomés, si le bien délivré a la même valeur/même régime fiscal que celui ayant servi au paiement des droits (et ce même si les biens ont pris de la valeur entre la donation et l'exécution). Pas de restitution de droits en cas de perte de valeur ;
  • aux droits de mutation à titre gratuit :
« Seule la réalisation de la faculté que s'est réservée le donateur de modifier l'objet de la donation pourrait faire évoluer les droits de mutation à titre gratuit, dans l'hypothèseoù le nouvel objet de la donation aurait une assiette taxable différente de celle de l'objet initial ; dans une telle situation, de deux choses l'une :
  • ou bien la valeur du bien finalement attribué au donataire est supérieure à celle de l'objet initial, et un complément de droits de donation accompagné des intérêts de retards légaux courant du jour de la donation jusqu'au jour de la délivrance du bien substitué est exigible ;
  • ou bien, dans le cas contraire, une restitution de droits est à formuler par voie de réclamation contentieuse (BOI-ENR-DG-20-20-70, 12 sept. 2012, no 290 ».
Il serait souhaitable que l'administration fiscale puisse définir précisément le régime fiscal des donations optionnelles, quand l'objet délivré n'est pas celui ayant servi à la détermination des droits de donation.
En revanche, il est admis par tous que la valeur du bien soumis au paiement de droits complémentaires est la valeur du bien au jour de la donation (la plus-value éventuellement prise par le bien ne sera donc pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit).
Il est ici précisé que si le bien finalement délivré est un bien immobilier, les taxes spécifiques, telles que la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière devront être acquittées.
En revanche, si le bien délivré a une valeur moindre (plus rare, voire impossible, puisque l'irrévocabilité spéciale des donations impose une équivalence de valeur), il devrait théoriquement y avoir un droit à restitution des droits de mutation indûment acquittés.
Lors de la donation de 2021, les droits avaient été acquittés en bénéficiant du régime de faveur du pacte Dutreil, qui était le plus favorable à l'époque. Or, le bien nouvellement donné ne peut pas bénéficier de ce même régime.
Aussi, un complément de droits devra être versé.
Partant du postulat que l'article 790 G du Code général des impôts existera en 2027 dans les mêmes termes et conditions qu'aujourd'hui. Par simplicité, nous partons également du postulat que la valeur des biens n'a pas varié entre la donation et son exécution.
• Donation alternative :
  • au droit fixe de 125 € des actes innomés si le bien délivré a la même valeur/même régime fiscal que celui ayant servi au paiement des droits (et ce même si les biens ont pris de la valeur entre la donation et l'exécution). À l'inverse, pas de restitution de droits en cas de perte de valeur ;
  • aux droits de mutation à titre gratuit : si le bien délivré, nécessairement de même valeur que celui de la donation, n'est pas celui qui bénéficiait du régime fiscal de faveur (ce qui peut arriver dans la donation facultative ou alternative).Dans ce cas, des droits de mutation à titre gratuit complémentaires sont dus, selon le régime fiscal au jour de l'exécution de la donation, sur la valeur du bien au jour de la donation. Auquel cas, le droit fixe de 125 € n'est pas dû.
« Si, lors de l'option, la chose finalement remise au donataire est celle qui ne bénéficie pas d'un traitement fiscal de faveur au regard des droits de donation, un complément de droits sera alors perçu, assis sur la valeur – au jour de la donation – de l'objet remis, selon le tarif applicable au jour de cette donation. Les droits de donation effectivement dus suivent ainsi le bien qui sera donné in fine au donataire, après l'exercice de l'option ».
Il est ici précisé que si le bien finalement délivré est un bien immobilier, les taxes spécifiques, telles que la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière, devront être acquittées.
Dans ces deux cas, des droits de mutation à titre gratuit complémentaires sont dus, selon le régime fiscal au jour de l'exécution de la donation 340, sur la valeur du bien au jour de la donation. Auquel cas, le droit fixe de 125 € n'est pas dû.
Attention, il y a lieu de préciser que cette analyse (qui retient l'application du régime fiscal applicable au jour de l'exécution, c'est-à-dire au jour où les droits complémentaires seront payés) semble ne pas avoir été reprise, plus récemment, par Xavier Boutiron, et Olivier Giacomini341, qui ont pu écrire :
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Tableau représentant la réduction Pacte Dutreil
L'acte constatant l'exécution de l'obligation (délivrance de l'objet, et donc transfert de propriété) sera soumis :
Attention, il y a lieu de préciser que cette analyse (qui retient l'application du régime fiscal applicable au jour de l'exécution, c'est-à-dire au jour où les droits complémentaires seront payés) semble ne pas avoir été reprise, plus récemment, par Xavier Boutiron, et Olivier Giacomini342, qui ont pu écrire :
Il serait souhaitable que l'administration fiscale puisse définir précisément le régime fiscal des donations optionnelles, quand l'objet délivré n'est pas celui ayant servi à la détermination des droits de donation.
En revanche, il est admis par tous que la valeur du bien soumis au paiement de droits complémentaires est la valeur du bien au jour de la donation (la plus-value éventuellement prise par le bien ne sera donc pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit).
En revanche, si le bien délivré a une valeur moindre (plus rare, voire impossible, puisque l'irrévocabilité spéciale des donations impose une équivalence de valeur), il devrait théoriquement y avoir un droit à restitution des droits de mutation indûment acquittés.
– Sous forme de donation-partage ? – Ce qui vient d'être présenté est parfaitement transposable à une donation-partage. En effet, il est tout à fait possible d'envisager un premier lot, composé des deux biens formant chacune des deux branches de l'obligation au profit d'un enfant, et un second lot, composé d'un seul bien (sans alternative et sans facultative), ou un second lot également composé de deux biens formant les deux branches de l'obligation.