– Encourager la logique du juste milieu, à l'image du concubinage. – Le législateur a tout intérêt à entériner cette nouvelle contribution aux charges du ménage des partenaires afin de faire définitivement échec à la « matrimonialisation » du Pacs et de lui conférer un esprit séparatiste voulu, actuellement, par les concitoyens. À l'instar de la contribution aux charges du ménage des concubins, l'objectif est de bloquer la fameuse logique du « tout ou rien », largement défavorable pour les partenaires. Le fondement qui resterait à envisager pour les partenaires séparés de biens trop généreux serait alors le quasi-contrat de l'article 1301 du Code civil : la gestion d'affaires intéressée, qui ouvrirait la voie à la logique du juste milieu. Le législateur pourrait l'envisager dans le second alinéa de ce nouvel article.
Si l'on reprend les conditions légales permettant d'invoquer la gestion d'affaires intéressée, le partenaire trop généreux doit spontanément, consciemment et utilement construire sur le terrain appartenant à l'autre partenaire ou améliorer un immeuble appartenant à l'autre. L'immeuble concerné peut sans difficulté être le logement du couple ou de la famille. Par suite, même si le législateur a entériné l'absence de contribution aux dépenses de la vie courante des partenaires, l'article 1301 du Code civil pourrait, tout de même, être invoqué par un partenaire séparé de biens trop généreux qui souhaiterait obtenir une compensation de la dépense faite. Il ne semble même pas nécessaire, en outre, de faire référence à ce quasi-contrat dans le cadre des articles sur le Pacs, sauf pour le cas précis du financement par emprunt bancaire d'un immeuble indivis.
À l'aune des propositions émises pour les concubins, la règle de calcul du montant de la gestion d'affaires intéressée mérite un approfondissement. Afin de déterminer le montant de ladite compensation, il convient, en vertu du second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil, de prendre en considération les « intérêts de chacun dans l'affaire commune ». Dès lors, il peut s'avérer utile que le législateur précise que, dans le cas du Pacs, cela concerne à la fois la contribution aux charges du ménage et l'intérêt personnel de celui qui s'est appauvri.