Pour les partenaires : l'article 515-4 du Code civil

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Pour les partenaires : l'article 515-4 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Codifier les contours de l'aide matérielle réciproque entre partenaires, cousine de la contribution aux charges du ménage et non petite sœur . – Il semble également opportun que le législateur s'attache à mettre un terme au contentieux afférant à l'aide matérielle réciproque. À ce jour, il apparaît comme une évidence que l'évolution suggérée par la jurisprudence n'est ni envisageable ni souhaitable pour les partenaires qui choisissent de s'unir en mairie ou pour ceux qui régularisent un contrat notarié. Utiliser l'outil législatif pour entériner les contours de l'aide matérielle réciproque nous semble une opportunité à saisir.
Il convient désormais de proposer au législateur d'appréhender les partenaires séparés de biens, en entérinant une solution antinomique à la contribution aux charges du mariage. Aujourd'hui les partenaires choisissent en majorité le régime légal de la séparation des patrimoines et refusent ainsi un esprit communautaire de leur mode de conjugalité, lequel est pourtant sous-entendu par la jurisprudence. L'insécurité juridique à laquelle sont actuellement confrontés les partenaires est évidente du fait du silence de la loi. Ainsi désormais, ces couples, qu'ils le veuillent ou non, rentrent de facto dans l'esprit communautaire au regard de leur logement commun. Ce faisant, ayant peu à peu compris l'attrait de leur mode d'union, ils peuvent attendre du législateur non pas une assimilation au mariage, mais une véritable indépendance patrimoniale.
Les propos qui précédent nous invitent à considérer le Pacs comme une source de contentieux inutile, notamment concernant les partenaires séparés de biens trop généreux. Par suite, le législateur est invité à aller au-delà du régime légal de la séparation des patrimoines. Afin de respecter le pluralisme des modes de conjugalité, imposé par la Cour européenne des droits de l'homme, le législateur doit continuer de renoncer à l'idée de rapprocher le Pacs du mariage. Rester dans la logique de l'indépendance patrimoniale des partenaires, tel sera l'objectif de cette évolution. La jurisprudence émergente en matière de contribution aux charges du ménage des partenaires devrait guider le législateur contemporain. Plus précisément, il doit absolument s'en écarter.

Supprimer l'aide matérielle réciproque entre les partenaires et mettre un terme à la jurisprudence relative à la contribution aux charges du ménage des partenaires

Au regard de l'argumentaire dans les développements qui précèdent, une proposition émanera de nos travaux.
Elle comprendra les deux volets suivants :
  • modifier l'article 515-4 du Code civil pour supprimer toute référence à l'aide matérielle ;
  • proposer un nouvel article 515-4-1 à la suite, afin de neutraliser la jurisprudence émergente de la Cour de cassation concernant la contribution aux charges du ménage des partenaires.

Modifier l'article 515-4 du Code civil

Rédaction actuelle de l'article 515-4 du Code civil. Version en vigueur depuis le 19 mars 2014. – « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
– Proposition d'une nouvelle rédaction de l'article 515-4 du Code civil. – Le législateur actuel est, préalablement, encouragé à modifier l'actuel article 515-4 du Code civil pour supprimer toute référence à l'aide matérielle réciproque.
Les termes retenus pourraient alors être les suivants : Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une assistance réciproque.
Le second alinéa de l'article 515-4 du Code civil reste inchangé.

Introduire l'article 515-4-1 du Code civil

– Introduire un nouvel article dans le Code civil. – Le législateur actuel est encouragé à proposer un nouvel article 515-4-1 à la suite de l'article 515-4 du Code civil pour déterminer le sort des partenaires séparés de biens trop généreux, et préciser les modalités de la contribution aux charges du ménage.
Celui-ci pourrait comprendre les deux alinéas détaillés ci-après.

Premier alinéa de l'article 515-4-1 du Code civil

– Faire échec à une « matrimonialisation » du Pacs. – Comme explicité précédemment, les juges de la Haute juridiction ont fait tendre le Pacs, sous le régime légal de la séparation des patrimoines, vers le mariage, sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Cette évolution jurisprudentielle, instaurant une contribution aux charges du ménage des partenaires, est particulièrement aléatoire et contraire tant à la volonté des concitoyens qu'à la dynamique apportée en 2006 par le législateur en faisant du régime séparatiste le régime légal.
Les contours de l'aide matérielle réciproque qui émergent de la jurisprudence contemporaine semblent mettre fin au pluralisme des modes de conjugalité. L'étude approfondie des concubins dans la sous-section suivante nous invite à considérer une solution quasi identique pour les partenaires, et ainsi les éloigner des époux. L'objectif pourrait être d'éviter, à nouveau, la logique du « tout ou rien » (admission ou rejet de l'indemnisation), et de réaffirmer le pluralisme des modes d'union.
– Proposition de rédaction. – Le législateur actuel est invité à se positionner sur la problématique, de la même manière qu'il est encouragé à le faire pour les concubins (V. infra, nos et s.). Plus précisément, l'idée pourrait être que le partenaire n'a pas l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune, mais qu'il ne pourra en solliciter le remboursement s'il s'en acquitte spontanément.
Les termes retenus par le législateur pourraient alors être les suivants, savoir : Compte tenu des principes de la séparation de patrimoines et de l'indépendance financière qui est propre au pacte civil de solidarité, et en l'absence de convention prévoyant les modalités de contribution aux charges de la vie commune, chacun des partenaires doit supporter seul et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. La volonté commune des partenaires d'effectuer seuls ces dépenses est le critère unique.

Second alinéa de l'article 515-4-1 du Code civil

– Encourager la logique du juste milieu, à l'image du concubinage. – Le législateur a tout intérêt à entériner cette nouvelle contribution aux charges du ménage des partenaires afin de faire définitivement échec à la « matrimonialisation » du Pacs et de lui conférer un esprit séparatiste voulu, actuellement, par les concitoyens. À l'instar de la contribution aux charges du ménage des concubins, l'objectif est de bloquer la fameuse logique du « tout ou rien », largement défavorable pour les partenaires. Le fondement qui resterait à envisager pour les partenaires séparés de biens trop généreux serait alors le quasi-contrat de l'article 1301 du Code civil : la gestion d'affaires intéressée, qui ouvrirait la voie à la logique du juste milieu. Le législateur pourrait l'envisager dans le second alinéa de ce nouvel article.
Si l'on reprend les conditions légales permettant d'invoquer la gestion d'affaires intéressée, le partenaire trop généreux doit spontanément, consciemment et utilement construire sur le terrain appartenant à l'autre partenaire ou améliorer un immeuble appartenant à l'autre. L'immeuble concerné peut sans difficulté être le logement du couple ou de la famille. Par suite, même si le législateur a entériné l'absence de contribution aux dépenses de la vie courante des partenaires, l'article 1301 du Code civil pourrait, tout de même, être invoqué par un partenaire séparé de biens trop généreux qui souhaiterait obtenir une compensation de la dépense faite. Il ne semble même pas nécessaire, en outre, de faire référence à ce quasi-contrat dans le cadre des articles sur le Pacs, sauf pour le cas précis du financement par emprunt bancaire d'un immeuble indivis.
À l'aune des propositions émises pour les concubins, la règle de calcul du montant de la gestion d'affaires intéressée mérite un approfondissement. Afin de déterminer le montant de ladite compensation, il convient, en vertu du second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil, de prendre en considération les « intérêts de chacun dans l'affaire commune ». Dès lors, il peut s'avérer utile que le législateur précise que, dans le cas du Pacs, cela concerne à la fois la contribution aux charges du ménage et l'intérêt personnel de celui qui s'est appauvri.
– Proposition de rédaction. – Le législateur actuel est donc invité à confirmer et à préciser ce recours à la gestion d'affaires intéressée.
Les termes pourraient alors être les suivants, savoir : Si un partenaire construit sur le terrain appartenant à l'autre partenaire ou améliore un immeuble appartenant à l'autre partenaire ou finance au-delà de sa quote-part dans un bien indivis, il sera fait application des articles 1301 et suivants du Code civil afin de déterminer le montant de la compensation due. Dans ce cas, de la dépense faite seront déduits les intérêts du gérant dans l'affaire commune. Ceux-ci tiendront compte d'une part de la contribution aux charges du ménage des partenaires, ainsi que de l'intérêt personnel du gérant.
– Exemples chiffrés.

La contribution aux charges du ménage des partenaires ouvrant la voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires intéressée – immeuble indivis des partenaires séparés de biens – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, A et B, partenaires séparés de biens, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient, dans un premier temps, de répondre à cette quadruple question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
  • Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque partenaire pendant les années du Pacs, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B, savoir :
  • le montant de la contribution aux charges du ménage des partenaires, pour laquelle aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant pour moitié à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

La contribution aux charges du ménage des partenaires ouvrant la voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires intéressée – immeuble appartenant à l'un des partenaires séparés de biens – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, il convient dans un premier temps de répondre à cette quadruple question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
  • Le bien concerné est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui.
  • Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque partenaire pendant les années du Pacs, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B, savoir :
  • le montant de la contribution aux charges du ménage des partenaires, pour laquelle aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume la dépense à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.